Article 1
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du titre Ier de la loi susvisée du 18 juin 1966 et celles du présent titre.
Article 2
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967L'affrètement est prouvé par écrit. La charte-partie est l'acte qui énonce les engagements des parties.
Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967
Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.
La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.
Article 4
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
Pour l'affrètement au voyage, depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage :
Pour l'affrètement à temps et pour l'affrètement "coque nue", depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution :
Pour le sous-affrètement, dans les conditions réglées ci-dessus selon que le sous-affrètement est au voyage ou à temps.
Article 5
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967La charte-partie au voyage énonce :
1° Les éléments d'individualisation du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° L'importance et la nature de la cargaison ;
4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
6° Le taux du fret.
Article 6
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le fréteur s'oblige :
1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la charte-partie ;
2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la charte-partie.
Article 7
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.
Article 8
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises énoncée par la charte-partie. A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
Article 9
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la charte-partie.
Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.
Article 10
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le point de départ et la computation des jours de planche sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.
Article 11
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967En cas de dépassement des délais, l'affréteur doit des surestaries qui sont considérées comme un supplément du fret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967
Le contrat est résolu sans dommages-intérêts de part ni d'autre si, avant le départ du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel il est destiné ou tout autre événement de force majeure qui rend impossible l'exécution du voyage.
Article 13
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.
Article 14
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.
Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.
L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.
Article 15
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Dans le cas d'empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés d'un commun accord par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.
Article 16
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967En cas d'arrêt définitif du navire en cours de route pour effet d'un événement non imputable au fréteur, l'affréteur doit le fret de distance.
Article 17
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.
Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.
Article 18
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967La charte-partie énonce :
1° Les éléments d'individualisation du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° Le taux du fret ;
4° La durée du contrat.
Article 19
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la charte-partie.
Article 20
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.
Article 21
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.
Article 22
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la charte-partie, aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.
Article 23
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
Il est payable par mensualité et d'avance.
Il n'est pas acquis à tout événement.
Article 24
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.
Article 25
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.
Article 26
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.
Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.
Article 27
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.
Article 28
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire et les réparations et remplacements autres que ceux visés à l'article 26.
L'affréteur recrute l'équipage, paie ses gages, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.
Article 29
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967L'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.
Article 30
Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée pendant les quinze premiers jours sur le prix du loyer et postérieurement sur le double de ce prix.