Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 215

    Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

    Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents :

    - aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;

    - à l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collecif des créanciers ;

    - et à l'exercice des actions visées aux articles 187 à 190.

    Le Trésor public sur ordonnance du président du tribunal fait également l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.

    Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions visées ci-dessus.

    Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.

  • Article 216

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Quiconque exerce une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles 186, 192 et 194 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 217

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 218

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 219

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 220

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 221

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 222

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 223

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 224

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 225

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 226

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Pour l'application de la présente loi, les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.

  • Article 227

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 228

    Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

    Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles 10, 139 et 148-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

    Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

    Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

    La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article 44 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.

    Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en application de l'article 139, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.

  • Article 229

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 230

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 231

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 232

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 233

    Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

    Dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots :

    "liquidation des biens" ou les mots : "règlement judiciaire ou liquidation des biens", ces mots sont remplacés par les mots :

    "redressement ou liquidation judiciaires".

    Un décret en Conseil d'Etat procèdera à l'adaptation aux dispositions de la présente loi des références faites par d'autres textes aux anciennes dispositions applicables en matière de procédures collectives d'apurement du passif et supprimera celles de ces références qui n'ont plus d'objet.

  • Article 234

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 234-1

    Version en vigueur du 03/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 12 () JORF 3 janvier 1991

    Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.

  • Article 235

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 236

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 237

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Par exception aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981, relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes, le 13 décembre 1976, les sociétés anonymes qui sont à la date du 1er janvier 1985 en état de suspension provisoire des poursuites ou de règlement judiciaire ne sont pas dissoutes de plein droit du seul fait qu'elles n'ont pas porté leur capital au montant minimal de 250.000 F ou de 1.500.000 F, selon le cas, à cette date. Il en est de même pour les sociétés à l'égard desquelles une décision acceptant un plan de redressement économique et financier assorti d'un plan d'apurement du passif ou homologuant un concordat est intervenue entre le 1er juillet 1984 et le 1er janvier 1985.

    Ces sociétés disposent d'un délai d'un an à compter de la décision acceptant le plan de redressement économique et financier assorti d'un plan d'apurement du passif ou homologuant le concordat pour porter leur capital au montant minimal prévu par la loi. A défaut, elles seront dissoutes de plein droit à l'expiration de ce délai.

    Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1985.

  • Article 238

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Sont abrogés :

    1. Les articles 10 à 19 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société ;

    2. Les articles 1er à 149 et 160 à 164 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

    3. L'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.

  • Article 239

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du code du travail ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés couvertes au titre du 2° dudit article qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation.

    Pendant la même période, le montant maximal prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail est limité à une somme correspondant à un mois de travail.

  • Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.

    Toutefois, lorsqu'une procédure de règlement judiciaire régie par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée est convertie en liquidation des biens après l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal peut, dans un seul et même jugement, à la demande du procureur de la République, si des cessions à forfait sont envisagées, décider que les dispositions de la présente loi relatives à la cession d'entreprise sont applicables à l'exception de celles du troisième alinéa de l'article 92. A cet effet, il nomme un administrateur chargé de soumettre au tribunal le projet de plan de cession et d'assurer provisoirement la gestion. Le syndic exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire. Si le plan de cession est rejeté, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables à cette procédure, à l'exception de celles des articles 169 et 170.

    Dans les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours, après l'entrée en vigueur de la présente loi, toute somme perçue par le syndic dans l'exercice de ses fonctions et pour le compte des créanciers ou du débiteur qu'il assiste ou représente est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise en règlement judiciaire ou liquidation des biens. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal aux taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

    Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 195 s'appliquent aux faillites personnelles et aux autres sanctions prononcées en application des articles 105 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Sont retirés du casier judiciaire les jugements de règlement judiciaire prononcés en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; sont également retirés à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter du jour où ce jugement est devenu définitif, les jugements de clôture pour extinction du passif, ainsi que les jugements prononçant la liquidation des biens d'une personne physique prononcés en application de la même loi.

  • Article 241

    Version en vigueur du 26/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Les présidents et juges titulaires des tribunaux de commerce ayant accompli en leur dernière qualité trois judicatures successives et sortant d'exercice en 1984 demeureront en fonction pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1985.

    Les présidents et les juges des tribunaux de commerce bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont placés en surnombre de l'effectif de la juridiction dont ils font partie.

  • Article 242

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 JORF 31 décembre 1988

    La présente loi, à l'exception des articles 130 à 136, est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Dans les territoires d'outre-mer, les mesures d'application prévues aux articles 2, 22, 24, 70, 72, 103 et 123 sont fixées par des délibérations de l'assemblée territoriale compétente.

  • Article 243

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles des articles 233, deuxième alinéa, 235, 236, 237 et 241, entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 1986.