ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 23/10/1982Version en vigueur depuis le 23 octobre 1982
A. — Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne pouvant être commercialisées que dans les catégories semences de prébase, semences de base et semences certifiées :
Chanvre (Cannabis sativa L.)
Colza oléagineux, colza fourrager (Brassica napus L. ssp. oleifera [Metzg.] Sinsk.)
Lin textile, lin oléagineux (Linum usitatissimum L.)
Navette (Brassica rapa L. [partim])
Soja (Glycine max [L.] Merr.)
Tournesol (Helianthus annuus L.)
B. — Semences de plantes oléagineuses pouvant être commercialisées dans les catégories semences de prébase, semences de base, semences certifiées et semences commerciales :
Moutarde blanche (Sinapis alba L.)
Moutarde brune (Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern.)
Moutarde noire (Brassica nigra [L.] W. Koch)
Œillette (Papaver somniferum L.)
ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
I. — CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE LES SEMENCES DE PRÉBASE, LES SEMENCES DE BASE ET LES SEMENCES CERTIFIÉES DE PLANTES OLÉAGINEUSES ET DE PLANTES À FIBRES
A. — Conditions de pureté variétale
Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante.
Celles des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre aux normes suivantes :
ESPECES ET CATEGORIES PURETÉ minimale variétale (pourcentage des semences pures). Colza oléagineux et navette autre que fourragère : Semences de prébase et de base 99,9 Semences certifiées 99,7 Colza fourrager : Semences de prébase et de base 99,9 (a) Semences certifiées 99,7 (a) Lin oléagineux et lin textile : Semences de prébase et de base 99,7 Semences certifiées R1 98,0 Semences certifiées R2 97,5 Moutarde blanche, navette fourragère, tournesol autre qu’hybride, y compris leurs composants Semences de prébase et de base 99,7 Semences certifiées 99,0 Moutarde brune : Semences de prébase et de base 99,9 (b) Semences certifiées 99,7 (b) Moutarde noir : Semences de prébase et de base 99,0 (b) Semences certifiées 98,0 (b) Œillette : Semences de prébase et de base 99,0 Semences certifiées 98,0 Soja : Semences de prébase et de base 97,0 Semences certifiées 95,0 Tournesol hybride : Semences de prébase et de base 99,0 (b) Semences certifiées 95,0 (b) a) La pureté minimale variétale des semences autres que celles de production nationale peut être de :
Semences de prébase et de base : 99,7 %
Semences certifiées : 99 %b) Les normes indiquées ne sont pas applicables aux semences autres que celles de production nationale.
B. — Conditions de faculté germinative, de pureté spécifique et de taux d’humidité.
ESPÈCES FACULTÉ germinative (pourcentage des semences pures). (a) PURETÉ SPÉCIFIQUE HUMIDITÉ maximale (pourcentage du poids). Pureté minimale spécifique (pourcentage du poids). Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (pourcentage du poids) Teneur maximale totale en nombre de graines d'autres espèces de plantes dans le poids soumis à dénombrement. (1) Autres conditions. Chanvre 75 98 - 30 (c) (f) - Colza fourrager et oléagineux 85 98 0,3 - (c) (d) (d) - Lin oléagineux 85 99 - 15 (c) (g) (h) 10 Lin textile 92 99 - 15 (c) (g) (h) 12,5 Moutarde blanche Moutarde brune 85 98 0,3 - (c) (d) (d) 10 Moutarde noire et navette Œillette 80 98 - 25 (c) - Soja 80 98 - 5 (c) 15 Tournesol 85 99 (b) - 5 (c) 10 (1) Le poids de la fraction d’échantillon nécessaire pour un dénombrement est fixé à l’annexe IV.
a) Les semences de prébase et les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu ; dans ce cas, la faculté germinative réelle des semences doit être mentionnée dans le marquage.
b) La pureté minimale spécifique peut être de 98 % pour les semences autres que celles de production nationale.
c) Les semences doivent être exemptes d’Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis et de Cuscuta sp. p. Toutefois, pour le colza, les lins, les moutardes, la navette et l’œillette, une graine de cuscute dans le poids de semences soumis à dénombrement n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graine de cuscute.
d) Le nombre de graines de Raphanus raphanistrum dans le poids soumis à dénombrement ne doit pas dépasser dix.
e) Le nombre de graines de Rumex spp., autre que Rumex acetosella, dans le poids de semences soumis à dénombrement ne doit pas dépasser :
Cinq pour les semences de prébase et les semences de base ;
Vingt pour les semences certifiées.f) Les semences doivent être exemptes d’orobanche.
Cependant, une graine d’orobanche dans un échantillon de 100 grammes n’est pas considérée comme une impureté si un échantillon de 200 grammes est exempt de graine d’orobanche.
g) Le nombre de graines d’Alopecurus myosuroides dans le poids de semences soumis à dénombrement ne doit pas dépasser quatre.
h) Le nombre de graines de Lolium remotum dans le poids de semences soumis à dénombrement ne doit pas dépasser deux.
C. — Conditions concernant la présence d organismes nuisibles.
Les semences doivent répondre notamment aux conditions suivantes :
ORGANISMES NUISIBLES
ESPECES
Pourcentage maximal de graines contaminées par des organismes nuisibles
Nombre maximal
de sclérotes ou de fragments
de sclérotes dans le poids
soumis à dénombrement (1)
Diaporthe
phaseolorum
Botrytis spp.
Alternaria spp.
, Ascochyta linicola
(syn. Phoma linicola)
, Colletotrichum lini,
Fusarium spp.
Platyedra
gossypiel-la
Tobacco ring spot virus [TRSV00]
Sclerotinia sclerotiorum
Navette
Colza
Coton
Lin oléagineux
Moutarde blanche
Tournesol
Chanvre
Lin textile
Soja
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
5
-
5
5
5
-
-
-
-
5
-
-
-
5 (b)
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
5
5 (a)
-
-
5
10
-
-
-(1) Le poids de la fraction d'échantillon nécessaire pour un dénombrement est fixe à l'annexe IV.
a) Le nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes est de dix pour les semences autres que celles de production nationale.
b) dont, au maximum, 1 p. 100 de graines contaminées par Ascochyta linicola.
II. - CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES SEMENCES COMMERCIALES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET DE PLANTES A FIBRES
Les semences commerciales doivent répondre aux conditions fixées au point I ci-dessus, à l'exception de celles se référant à la pureté minimale variétale.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2025 (NOR : AGRG2512689A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2025.
ANNEXE III
Version en vigueur depuis le 23/10/1982Version en vigueur depuis le 23 octobre 1982
GAMME DE POIDS DES EMBALLAGES AUTORISES POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE PLANTES OLÉAGINEUSES ET DE PLANTES A FIBRES
Semences de colza, de navette et de tournesol : 10 kg ;
Autres semences de plantes oléagineuses : 10, 25 et 50 kg ;
Semences de plantes à fibres : 25, 50 et 80 kg.ANNEXE IV
Version en vigueur depuis le 23/10/1982Version en vigueur depuis le 23 octobre 1982
Poids des échantillons.
ESPECES POIDS
minimal d'un échantillon
à prélever sur un lot
(en grammes).
POIDS
de la fraction
d'échantillon nécessaire
pour un dénombrement
(en grammes).
Colza 200 100 Moutarde brune et noire 100 40 Moutarde blanche 400 200 Navette 200 70 Œillette 50 10 Soja 1 000 1 000 Tournesol 1 000 1 000 Lins oléagineux et textile 300 150 Chanvre 600 600