Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur du 23/11/1985 au 16/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987

    Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 49 () JORF 16 juillet 1987

    Le taux maximal de la cotisation prévue par l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé conformément au tableau ci-après :

    NATURE DE LA COTISATION :

    1° Cotisation au Centre national de gestion au titre des fonctionnaires de catégorie A :

    TAUX DE COTISATION : 0,80 %.

    NATURE DE LA COTISATION :

    2° Cotisation au Centre national de gestion au titre de fonctionnaires de catégorie B relevant de ce centre :

    TAUX DE COTISATION : 0,75 %.

    NATURE DE LA COTISATION :

    3° Cotisation au centre départemental de gestion au titre de fonctionnaires de catégorie B relevant de ce centre :

    TAUX DE COTISATION : 0,75 %.

    NATURE DE LA COTISATION :

    4° Cotisation au centre départemental de gestion au titre des fonctionnaires de catégories C et D :

    TAUX DE COTISATION : 1,25 %.

  • Article 14

    Version en vigueur du 23/11/1985 au 16/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987

    Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 49 () JORF 16 juillet 1987

    Pour les centres interdépartementaux de gestion, pour le centre unique de gestion de Paris et pour les centres de gestion des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon créés en application des articles 17, 18, 19 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le taux maximal de la cotisation est ainsi fixé :

    Fonctionnaires de catégorie B : 0,75 p. 100 ;

    Fonctionnaires de catégories C et D : 1,25 p. 100.

    Lorsque le centre unique de gestion de Paris assure la gestion des fonctionnaires de certains corps de catégorie A qui sont dotés d'un statut spécifique en vertu de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le taux maximal de la cotisation est fixée à 0,80 p. 100.

  • Article 17

    Version en vigueur du 23/11/1985 au 16/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987

    Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 49 () JORF 16 juillet 1987

    Les taux minimal et maximal des cotisations prévues aux articles 16 et 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et versées respectivement aux centres régionaux créés par l'article 11 de ladite loi, aux centres créés par les articles 32 et 32 bis, 33, 34, 35, 36 et 36 bis et au centre national de formation créé par l'article 17 sont fixés comme suit :

    Centre national de formation.

    TAUX minimal : 0,10 %.

    TAUX maximal : 0,20 %.

    Prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de formation par les offices publics d'habitations à loyer modéré.

    TAUX minimal : 0,025 %.

    Taux maximal : 0,050 %.

    Centre régional de formation.

    TAUX minimal : 0,20 %.

    TAUX maximal : 0,50 %.

  • Article 20

    Version en vigueur du 16/07/1987 au 01/03/2022Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
    Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 49 I, II JORF 16 juillet 1987
    Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 49 () JORF 16 juillet 1987

    Les cotisations sont dues aux centres de gestion et au centre national de la fonction publique territoriale à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé.

    Les taux de cotisations sont fixés par les conseils d'administration des différents centres au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.

    Le dernier alinéa de l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée sont abrogés.