Article 2
Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965
Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1965
L'indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier annuellement les exploitants agricoles répondant aux conditions fixées par le décret se compose d'un élément fixe et d'un élément mobile variant en fonction du revenu cadastral de l'exploitation délaissée suivant des tranches dégressives.
Le montant de l'élément fixe et celui des tranches dégressives de l'élément mobile sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques. Ils peuvent être révisés dans les mêmes conditions.
L'indemnité viagère de départ versée au propriétaire exploitant par métayage est du tiers de l'indemnité totale déterminée comme il est dit ci-dessus.
L'indemnité viagère de départ est réversible au conjoint survivant du titulaire à raison de la moitié de l'élément fixe et de la totalité de l'élément mobile, mais à la condition que le mariage soit antérieur à l'attribution de l'indemnité au conjoint décédé. De plus, le survivant ne peut bénéficier de cette réversion qu'à partir du moment où il aura atteint l'âge de cinquante ans.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965
Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 2 JORF 17 JUILLET 1965
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ou à l'allocation complémentaire prévue par la loi du 21 novembre 1961 :Le montant des cessions consenties dans le cadre du présent décret et des revenus y afférents ;
Le montant de l'indemnité au preneur sortant bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ versé en application des art. 847 à 851-1 du Code rural et des revenus y afférents ;
Le montant de l'élément fixe de l'indemnité viagère de départ servi dans les conditions ci-dessus fixées.
[ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".