Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 707, les attributions dévolues au percepteur sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 730, deux premiers alinéas de l'article 731 et des articles 732 et 733, les attributions dévolues au ministre de la justice sont exercées par le représentant de l'Etat dans le territoire.

  • Article 60

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Ordonnance no 92-1149 du 2 octobre 1992 portant ac - art. 21 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Pour l'application de l'article 752, le certificat visé au 1° dudit article est délivré par le percepteur ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur. Le certificat visé au 2° dudit article est délivré, lorsque le condamné n'est pas domicilié sur le territoire d'une commune, par le chef de la circonscription administrative.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

    Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

    Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 758, la contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à ce dernier par la réglementation applicable au territoire.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 763, le condamné sera soumis à l'interdiction de séjour dans la subdivision administrative ou, pour les îles Wallis et Futuna, dans la circonscription administrative où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 773, il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    L'article 800 n'est pas applicable.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application du code de procédure pénale, les dispositions auxquelles il est fait référence sont celles qui résultent des adaptations prévues par la présente loi.