Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application des article 628 et 634, l'ordonnance mentionnée à l'article 627 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont insérés dans l'un des journaux du territoire et, lorsqu'il n'y a pas de mairie; affichés à la diligence du chef de circonscription.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 662, le délai prévu au troisième alinéa est de deux mois.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 674-2, les dispositions de procédure civile visées au deuxième alinéa sont celles relatives à la récusation en matière civile en vigueur dans chaque territoire.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les dispositions de l'article 679 sont également applicables au représentant de l'Etat dans le territoire, au secrétaire général du territoire, aux conseillers de Gouvernement et aux membres du conseil du contentieux administratif.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 706-14, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire sont remplacées par celles en vigueur dans les territoires mentionnés à l'article 1er de la présente loi.