Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application du premier alinéa de l'article 568, les délais de pourvoi sont d'un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'alinéa premier de l'article 576, si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi peut être également fait par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre le greffier dressera l'acte de pourvoi et y annexera la lettre du demandeur en cassation. Dans le délai prévu par l'article 568 tel qu'il est adapté par la présente loi, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 579, les délais d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation sont d'un mois si la partie qui formé opposition réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.

    Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 47 de la présente loi.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 584, les délais prévus sont de deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 589, les délais d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation et les formes de cette opposition sont ceux prévus par les articles 46 et 47 de la présente loi.