Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 2029

    Pour l'application de l'article 523 à Nouméa et à Papeete, ainsi qu'à Mata-Utu, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du code de procédure pénale tels qu'ils sont adaptés par la présente loi et un greffier.

    Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du code de procédure pénale tels qu'ils sont adaptés par la présente loi et un greffier.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 527, le délai prévu au troisième alinéa est de deux mois.

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 527, les délais d'opposition sont de deux mois si le prévenu réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 529, le délai prévu au quatrième alinéa est d'un mois.

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 530-2 ne font pas obstacle aux compétences du territoire.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 546, les dispositions du quatrième alinéa s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.