Article 19
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/06/1993Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 juin 1993
Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
Par dérogation à l'article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu'il est nécessaire.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application de l'article 244, la cour d'assises peut également être présidée, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 247, par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
Pour l'application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d'assises et des assesseurs.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application du 8° de l'article 256, sont incapables d'être jurés ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des dispositions en vigueur dans le territoire.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Modifié par Loi 89-378 1989-06-13 art. 1 JORF 15 juin 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Pour l'application du 2° de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec celles de membre d'un conseil du contentieux administratif, d'assesseur d'un tribunal du travail, d'assesseur du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna et d'assesseur du tribunal de première instance de Nouméa ou de ses sections détachées.
Pour l'application du 3° de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec celles de représentant de l'Etat dans le territoire, de secrétaire général du territoire, de conseiller de Gouvernement, de membre de l'assemblée territoriale et de chef de circonscription ou de subdivision administrative.
Article 25
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Pour l'application de l'article 260, le nombre minimum de jurés requis pour l'établissement de la liste du jury criminel est de cent en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et de quarante dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application des articles 261 et 261-1 à la formation du jury d'assises à Wallis et Futuna, la liste préparatoire de la liste annuelle est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le chef de circonscription.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application de l'article 262, les conseillers généraux sont remplacés par des conseillers territoriaux.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 262 à Wallis et Futuna, la commission visée au premier alinéa dudit article comprend :
Le président du tribunal de première instance, président ;
Le procureur de la République ou son remplaçant ;
Un citoyen désigné dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 77 de la présente loi ;
Deux conseillers territoriaux désignés chaque année par l'assemblée territoriale.
Article 28
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 264, dans les sièges de cours d'assises des territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, la liste spéciale des jurés suppléants comprend vingt-cinq jurés en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, et quinze jurés dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application du premier alinéa de l'article 275, le conseil est choisi ou désigné parmi les avocats. Toutefois, l'accusé peut demander que sa défense soit assurée par la personne qui l'a assisté au cours de l'instruction. En l'absence d'avocat, l'accusé peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes