Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 102, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire : il est, dans ce cas, dispensé du serment.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 114, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats et, à défaut de choix, lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats, s'il existe un conseil de l'ordre, et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.
En l'absence d'avocat, l'inculpé peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 114, la partie civile a également le droit de se faire assister dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :
Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application des articles 127 et 133, si l'inculpé est trouvé sur une île autre que celle où siège un tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le magistrat compétent et celui pendant lequel l'inculpé a été retenu avant son embarquement sont imputés sur la durée de la peine.
Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :
Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application des articles 128 et 132, l'inculpé peut être retenu dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :
Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.Article 17
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal. Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel. En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.
Le magistrat le plus élevé en grade préside la chambre de l'instruction.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application de l'article 230, les dispositions des articles 224 et suivants sont applicables aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 9 de la présente loi.