Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Loi 83-1114 1983-12-22 art. 13 JORF 23 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat. Ce dernier décide de la mainlevée ou du maintien de la mesure pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.