Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application des articles 22 à 49, les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés à ces articles sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et dans limites fixées par ces articles.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 9 de la présente loi, à l'exception des gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 2029
Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription administrative où siège le tribunal de police.