Article 79
Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 18
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004Sous réserve des dispositions qui ressortissent à la compétence propre des territoires d'outre-mer en vertu des statuts qui les régissent, sont abrogées, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna et dans les îles mentionnées aux articles 6 et 7 de la présente loi, toutes les dispositions législatives pénales et de procédure pénale contraires à ladite loi.
Sont notamment abrogés :
1. Le code d'instruction criminelle.
2. Les lois des 20 mai et 23 juin 1921 sur le flagrant délit.
3. Les lois des 22 juillet 1867 et n° 57-142 du 9 février 1957 sur la contrainte judiciaire.
4. La loi modifiée du 5 août 1889 sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés.
5. L'article 10 du décret du 5 mars 1925 sur les pouvoirs des gouverneurs quant à l'administration de la justice.
6. L'article 35 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers.
7. Les articles 32, troisième, quatrième et cinquième alinéa, 35, 36, 42, troisième alinéa, 44 à 66 et 68 à 72, 133 à 162 et 173 à 177, en tant qu'ils concernent la matière pénale, du décret du 7 avril 1928 modifié portant organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Toutefois, les dispositions de l'article 161 de ce décret demeurent applicables en ce qui concerne les procédures qui ont donné lieu à une décision de renvoi devant la juridiction criminelle avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
8. Le décret du 28 septembre 1928 réglant les renvois d'un tribunal à un autre dans les colonies.
9. Le décret du 30 novembre 1928 instituant les juridictions et le régime de la liberté surveillée pour les mineurs, à l'exception des articles 22, 24 sauf le septième alinéa, et 26.
10. Les articles 5 à 10 du décret du 8 août 1933 portant organisation de la justice française aux îles Wallis et Futuna, en tant qu'ils concernent la matière pénale.
11. Les articles 3, 4 deuxième alinéa, 52 à 71, 75, deuxième et troisième alinéa, 77, 140 à 186, 215, 219, 221 à 232 du décret modifié du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et règles de procédure en Océanie, en tant que ces articles concernent la matière pénale.
Toutefois, les dispositions de l'article 215 de ce décret demeurent applicables en ce qui concerne les procédures qui ont donné lieu à une décision de renvoi devant la juridiction criminelle avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
Toutefois, l'établissement de la liste annuelle du jury d'assises pour l'année 1984 prévue par les articles 259 et suivants du code de procédure pénale, tels qu'ils sont adaptés par la présente loi, sera opéré dès la promulgation de celle-ci et, en tout cas, antérieurement au 31 décembre 1983. Le président de la commission prévue à l'article 262 fixera les délais et les dates d'accomplissement des diverses formalités.
Pour l'application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, en ce qui concerne les affaires où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive entre le 1er janvier 1980 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la commission pourra être saisie dans le délai d'un an à compter de cette dernière date.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devant la cour criminelle siégeant à Papeete et à Nouméa seront déférées de plein droit aux cours d'assises devenues compétentes en vertu de la présente loi. De même, seront déférées de plein droit au tribunal de première instance du territoire de Wallis et Futuna les procédures en cours à la même date pour lesquelles ce tribunal sera devenu compétent.
Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables. Les délais prévus par le code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire, commenceront à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Sous réserve des alinéas qui précèdent, les dispositions des lois qui ont modifié le code pénal ou le code de procédure pénale et ont réglé leur application en fonction de la date de la commission des faits ou de celle de la condamnation sont applicables, s'il y a lieu, aux situations qu'elles concernent.
Article 80-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Création Loi 83-1114 1983-12-22 art. 15 JORF 23 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Les dispositions de l'article 768 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, entreront en vigueur à des dates qui seront fixées par décret pour chaque tribunal de première instance. Jusqu'à ces dates, l'article 768 du code de procédure pénale sera applicable dans la rédaction suivante :
" Art. 768 - Le greffe de chaque tribunal de première instance reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant :..."
(Le reste sans changement.)
Article 81
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Le texte du code pénal et le texte du code de procédure pénale tels qu'ils résultent des dispositions de la présente loi feront l'objet de décret en Conseil d'Etat publiés au Journal officiel des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Toutefois, l'établissement de la liste annuelle du jury d'assises pour l'année 1984 prévue par les articles 259 et suivants du code de procédure pénale, tels qu'ils sont adaptés par la présente loi, sera opéré dès la promulgation de celle-ci et, en tout cas, antérieurement au 31 décembre 1983. Le président de la commission prévue à l'article 262 fixera les délais et les dates d'accomplissement des diverses formalités.
Pour l'application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, en ce qui concerne les affaires où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive entre le 1er janvier 1980 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la commission pourra être saisie dans le délai d'un an à compter de cette dernière date.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devant la cour criminelle siégeant à Papeete et à Nouméa seront déférées de plein droit aux cours d'assises devenues compétentes en vertu de la présente loi. De même, seront déférées de plein droit au tribunal de première instance du territoire de Wallis et Futuna les procédures en cours à la même date pour lesquelles ce tribunal sera devenu compétent.
Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables. Les délais prévus par le code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire, commenceront à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Sous réserve des alinéas qui précèdent, les dispositions des lois qui ont modifié le code pénal ou le code de procédure pénale et ont réglé leur application en fonction de la date de la commission des faits ou de celle de la condamnation sont applicables, s'il y a lieu, aux situations qu'elles concernent.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.