Article 72
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Loi 83-1114 1983-12-22 art. 14 JORF 23 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Les sommes portées dans les textes rendus applicables par la présente loi sont exprimées en francs métropolitains. Toutefois, les condamnations sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre valeur dans cette monnaie du franc métropolitain. Pour l'application de l'article 81 de la présente loi, le montant des amendes est également mentionné, à titre indicatif, en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain.
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Dans les îles qui ne sont pas desservies par un service régulier des postes, les notifications, citations, significations et avis prévus par la voie postale dans le code de procédure pénale ou d'autres textes de procédure pénale sont faites par l'autorité administrative qui délivre un avis contre émargement. Il en est de même en l'absence d'office d'huissier, lorsque le code de procédure pénale ou d'autres textes de procédure pénale prévoient l'intervention d'un huissier. L'avis administratif est délivré sans délai. Il contient la désignation du requérant ainsi que celle de l'autorité administrative qui effectue la remise, la date de la remise et les nom, prénoms et adresse du destinataire. Lorsqu'il remplace la citation de l'article 551, il contient, en outre, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas dudit article.
Dans le cas où il n'est pas établi que l'avis soit parvenu à son destinataire, il est fait application de l'article 560 du code de procédure pénale.
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes