Article 67
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Sont applicables dans les territoires d'outre-mer et les îles mentionnés aux articles 1er, 6 et 7 de la présente loi, l'article 9 du code civil, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, l'article 33 de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme et l'article 7 de la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 modifiant le taux des amendes pénales en matière de contraventions de police, telles qu'elles ont été modifiées.
Est également applicable l'article L. 23-1 du code de la route ; toutefois, dans le texte de cet article, la référence au "code de la route" est remplacée par la référence au "code de la route applicable localement".
Les condamnés détenus qui exécutent une peine de relégation sont libérés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 68
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article 2 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour.
Article 69
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 1996
Abrogé par Ordonnance 96-268 1996-03-28 art. 3 JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Sont également applicables dans les territoires et les îles mentionnés aux articles 1er, 6 et 7 de la présente loi, les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante sous les réserves suivantes :
- le deuxième alinéa de l'article 16 bis, les articles 25, 26 et 39 à 41 ne sont pas applicables, ainsi que la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2 ;
- pour l'application du quatrième alinéa de l'article 10, les mots : "par le ministre de la justice" sont supprimés ;
- pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 bis, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement ;
- pour l'application du troisième alinéa de l'article 28, les mots : "dans une section appropriée d'un établissement créé en application de l'article 2, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "dans un établissement ou une section d'établissement appropriée".
Article 70
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/06/1993Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 juin 1993
Sont également applicables dans les territoires et les îles mentionnés aux articles 1er, 6 et 7 de la présente loi, les dispositions particulières à la protection de l'enfance contenues au chapitre III du titre II du livre II de la partie législative du code de l'organisation judiciaire relatif à la cou d'appel ainsi que les dispositions du livre V de la partie législative de ce même code relative aux juridictions des mineurs.
Pour l'application de l'article L. 532-1 du code de l'organisation judiciaire à Wallis et Futuna, le président du tribunal exerce de plein droit les fonctions de juge des enfants.
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes