Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur au 07/01/1969Version en vigueur au 07 janvier 1969

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  • Article 459

    Version en vigueur du 01/04/1967 au 08/01/1969Version en vigueur du 01 avril 1967 au 08 janvier 1969

    Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er avril 1967

    Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui, sciemment, en cas de perte des trois quarts du capital social :

    1° N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

    2° N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par l'assemblée générale.