Article 218
Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 mars 1985
Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous forme de sociétés civiles professionnelles.
Toutefois, les sociétés inscrites à la date de la promulgation de la présente loi au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés pourront, quelle que soit leur forme, être commissaires aux comptes dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 219.
Article 220
Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 mars 1985
Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société déterminée :
1° Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société ou de ses filiales telles qu'elles sont définies à l'article 354 ;
2° Les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au 1° ;
3° Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital ; 4° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles visées au 1°, de la société ou de toute société visée au 3°, un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes ;
5° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents.
Article 221
Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 mars 1985
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 p. 100 du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 p. 100 du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
Article 222
Version en vigueur du 01/04/1967 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1967 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 219 et 220 sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Article 223
Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 mars 1985
En dehors des cas prévus aux articles 79 et 88, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l'assemblée générale ordinaire.
Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes. Il en est de même des sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, mais dont le capital excède un montant fixé par décret.
Article 224
Version en vigueur du 01/04/1967 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1967 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
Article 225
Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 mars 1985
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent, en justice, dans le délai et les conditions fixés par décret, récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale et demander la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et place.
S'il est fait droit à la demande, les commissaires aux comptes ainsi désignés ne pourront être révoqués avant l'expiration normale de leurs fonctions, que par décision de justice.
Article 226
Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 mars 1985
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs de l'expert, dont elle fixe les honoraires, ainsi que le montant de la provision dont le ou les demandeurs devront s'acquitter.
Le rapport est adressé au demandeur, ainsi que, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Article 227
Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 mars 1985
En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale.
Article 229
Version en vigueur du 01/04/1967 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 03 mai 1983
A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article 354.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
Article 230
Version en vigueur du 01/04/1967 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1967 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas :
1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;
2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.
Article 231
Version en vigueur du 01/04/1967 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1967 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
Article 232
Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 mars 1985
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon les modalités déterminées par décret.
Article 233
Version en vigueur du 01/04/1967 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1967 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Article 234
Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 mars 1985
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
Article 235
Version en vigueur du 01/04/1967 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1967 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article 247.