Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/08/1949Version en vigueur depuis le 06 août 1949

    Le contrat souscrit par un débirentier auprès d'une compagnie d'assurances ou de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, afin d'assurer le service d'une rente viagère mise à sa charge par contrat ou testament, n'emporte pas novation.

    Les majorations applicables aux rentes dont il s'agit sont régies par les dispositions de la loi du 25 mars 1949 en ce qui concerne tant le débiteur des majorations que leur montant si la rente a été constituée en contrepartie ou comme charge de l'aliénation, du don ou du legs des biens visés par cette loi.

    Ces majorations sont régies par l'article 8 de la présente loi si la rente a été constituée en contrepartie ou comme charge de l'abandon d'un capital en espèces.

    Néanmoins, le débirentier ne sera tenu de les supporter que dans la mesure où elles excéderont les majorations pouvant éventuellement profiter au crédirentier conformément à la loi du 5 mai 1948 et à la présente loi.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/10/1981 au 13/04/1985Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 13 avril 1985

    Abrogé par Décret 85-422 1985-04-10 art. 1 JORF 13 avril 1985

    Les contestations relatives à l'application de la présente loi, à l'exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 3.000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 10.000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.

    Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.

    Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes