Article 1
Version en vigueur depuis le 10/04/1953Version en vigueur depuis le 10 avril 1953
Les rentes viagères individuelles ou collectives constituées au bénéfice du souscripteur du contrat ou au bénéfice d'autrui avant le 1er janvier 1949, par des compagnies d'assurances-vie opérant en France, moyennant le versement à leur profit de capitaux en espèces, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
Sont toutefois exclues les rentes viagères constituées en vue d'assurer la réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/07/1957Version en vigueur depuis le 13 juillet 1957
Modifié par Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 - art. 2 () JORF 13 juillet 1957
Modifié par Loi 53-300 1953-04-09 art. 5 JORF 10 avril 1953Le montant de la majoration est égal à 1500 p. 100 de la rente stipulée au contrat :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées avant le 1er août 1914 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 787,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes a été versée au cours de la même période.
La majoration est de 525 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 262,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 105 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
Les dispositions du présent article relatives aux rentes différées s'appliquent aux assurances réduites conformément à la loi du 13 juillet 1930 ; dans ce cas, la majoration est fixée d'après le montant réduit de la rente.
Les dispositions du présent article sont applicables à condition :
1° Que le rentier soit âgé de cinquante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à cinquante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, redevable de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques lors de la demande de majoration.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1957Version en vigueur depuis le 01 janvier 1957
Modifié par Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 - art. 3 () JORF 13 juillet 1957 en vigueur le 1er janvier 1957
Modifié par Loi 53-300 1953-08-02 art. 6 JORF 10 avril 1953En cas de rente différée, que les contrats aient été groupés ou non, si une partie seulement des primes a été versée soit antérieurement au 1er août 1914, soit entre cette date et le 1er septembre 1940, soit entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944, soit entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946, soit entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949, les majorations fixées par l'article 2 s'appliquent à la fraction de la rente correspondant à la prime payée au cours de chacune de ces périodes. Cette fraction est déterminée à proportion du nombre de primes ainsi payées par rapport au nombre de primes stipulées.
Si la rente est réduite pour défaut de paiement d'une des primes, cette proportion est établie par rapport au nombre de primes effectivement payées.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/08/1949Version en vigueur depuis le 06 août 1949
Il est ouvert au ministre des finances et des affaires économiques, au titre du budget général (services civils) pour l'exercice 1949, en addition aux crédits ouverts par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général pour l'exercice 1949 (dépenses ordinaires civiles) modifiée par la loi n° 49-539 du 20 avril 1949 et par des textes spéciaux, un crédit de 500 millions de francs applicable au chapitre 087-1 (nouveau) "Majoration des rentes viagères constituées auprès des compagnies d'assurances et de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse", du budget des finances et des affaires économiques (I. - Finances).
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/08/1949Version en vigueur depuis le 06 août 1949
Sur les crédits ouverts au ministre des finances et des affaires économiques, au titre du budget des finances et des affaires économiques (I. - Finances) pour l'exercice 1949, par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 et par des textes spéciaux, une somme de 500 millions de francs est définitivement annulée au chapitre 053 "Intérêts des bons du Trésor à court terme et valeurs assimilées".
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 142 (V)
Les dépenses résultant des majorations prévues aux articles précédents incombent aux organismes débiteurs des rentes.
Conformément au III de l'article 142 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l'Etat correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018.
Conformément au IV de l'article 142 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l'objet d'une explication dans l'annexe des comptes.