Article 6
Version en vigueur depuis le 30/07/1982Version en vigueur depuis le 30 juillet 1982
Il est créé, pour chaque plan, une commission nationale de planification, de caractère consultatif, chargée de conduire les consultations nécessaires à l'élaboration du Plan et de participer au suivi de son exécution.Elle est présidée par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire. Le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale en sont rapporteurs.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Y sont notamment représentés : chaque région, les organisations syndicales représentatives des salariés et du patronat, les organismes représentant l'agriculture, l'artisanat, le commerce et les professions libérales, le secteur public industriel et bancaire, le secteur coopératif et mutualiste, les mouvements associatifs et culturels. Elle peut être complétée par des personnalités qualifiées nommées par le Gouvernement en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de la planification.
La commission nationale organise ses travaux. Ses rapports, avis et recommandations sont rendus publics.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004
En vue de la préparation de la première loi de plan, chaque région fait connaître en temps utile au Gouvernement les priorités du développement de ses activités productives. Dix-huit mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du Plan, la commission nationale de planification est saisie par le Gouvernement d'un document d'orientation établi après la consultation des régions. Ce document est transmis aux régions à titre d'information.
L'Assemblée des Français de l'étranger transmet à la commission nationale de planification un avis sur le document d'orientation visé à l'alinéa précédent dans les domaines qui concernent le commerce extérieur et la coopération internationale ainsi que les besoins des Français établis hors de France.
Article 8
Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
La commission nationale de planification doit remettre son rapport au Gouvernement un an au moins avant l'entrée en vigueur du Plan. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement élabore le projet de première loi de plan qu'il soumet au Conseil économique, social et environnemental.Le projet de première loi de plan est soumis au Parlement au début de l'année qui précède l'entrée en vigueur du Plan.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
Après avis de la commission nationale de planification qui doit s'être prononcée quatre mois au moins avant l'entrée en vigueur du Plan et après information des régions, le Gouvernement élabore le projet de seconde loi de plan qu'il soumet au Conseil économique, social et environnemental.Le projet de seconde loi de plan est soumis au Parlement au début de la ordinaire de l'année qui précède l'entrée en vigueur du Plan.
Article 10
Version en vigueur du 30/01/1996 au 31/12/2004Version en vigueur du 30 janvier 1996 au 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 109 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 6 ()Au début de chaque session ordinaire, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances et préparé conjointement par les ministres chargés du Plan et du budget.Le rapport décrit les financements publics, et notamment les moyens budgétaires que le Gouvernement propose d'affecter à la réalisation des programmes prioritaires du Plan au cours de l'exercice suivant.