Article 75
Version en vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986Version en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986
1° Ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et ne faisant pas l'objet de conventions en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles 4 à 12, 14, 15, 17, 22, premier alinéa, 23, 52, 58 à 60, 66 à 68, 72, 73, 76 à 79.
Les dispositions de l'article 16 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attributions dudit logement.
2° Ne sont pas applicables aux logements régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les dispositions des articles 3 à 12, 14, 15, 17, 22, premier alinéa, 23, 25, le titre IV, l'article 59 pour ce qui concerne les locaux occupés, à l'exception de ceux pour lesquels l'occupant se voit contester son droit au maintien dans les lieux, les articles 60, 61, 66 à 68 et le titre X.
3° Ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles 4 à 12, 14, 15, 17, 22, premier alinéa, 53, 58 à 60, 66 à 68, 72, 76 à 79. L'article 23 n'est pas applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-15 ou de l'article L. 351-2, 2° et 3°, du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les logements réglementés en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique. Les dispositions de l'article 16 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse, le cas échéant, les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions des articles 52, 54, 55 et 74 ne sont pas applicables au loyer initial des logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2, 2°, 3° et 4°, du code de la construction et de l'habitation.
4° Ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique les dispositions des articles 4, 5, 23, 53, 59, 76 à 79.
5° Ne sont pas applicables aux logements loués à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales les dispositions des articles 3, douzième à seizième alinéas, 4, 5, 7 à 14, 59, des titres VI, VIII et IX, des articles 71, deuxième alinéa, 72 et 73 et du titre XI.
Article 76
Version en vigueur depuis le 23/06/1982Version en vigueur depuis le 23 juin 1982
I. - Les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée cessent d'être applicables aux locaux vacants dès l'achèvement des travaux prévus par le contrat conclu avec l'Etat en application de l'article 59 de la présente loi.
II. -.
Article 77
Version en vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986Version en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986
Les dispositions du titre IV de la présente loi ne s'appliquent pas :
1° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application des articles 3 bis, 3 quater ou 3 quinquies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ou au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 ter de ladite loi lorsque le contrat de location est conclu avec l'occupant de bonne foi qui n'a pas droit au maintien dans les lieux au sens de l'article 10 de ladite loi ;
2° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et faisant suite à un contrat de location passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la même loi, lorsque le logement ne répondait pas lors de la conclusion du contrat aux conditions prévues par le décret pris en application dudit article 3 sexies.
Le contrat de location conclu en application des articles 3 ter, 3 quinquies ou, en ce qui concerne les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, de l'article 3 quater de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, est soumis aux dispositions de la présente loi en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues auxdits articles. A l'expiration du terme fixé par ce contrat de location ou au départ du locataire, le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la présente loi, s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Les contrats de location conclus en application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 précitée sont régis par les dispositions de la présente loi.
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 79
Version en vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986Version en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986
Par dérogation aux dispositions de l'article 77 et dans les communes de plus de 60.000 habitants, des décrets pourront fixer le plafond des majorations qui pourront être applicables au loyer initial des nouvelles locations mentionnées à cet article. Ce plafond devra tenir compte des prix pratiqués dans des locaux comparables situés dans un même secteur géographique.
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 82
Version en vigueur depuis le 23/06/1982Version en vigueur depuis le 23 juin 1982
Les dispositions de la loi n° 80-1 du 4 janvier 1980 modifiant certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation, et celles de l'article 81 de la présente loi ne portent pas atteinte à la validité des ventes antérieurement conclues.