Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs

Version en vigueur au 23/06/1982Version en vigueur au 23 juin 1982

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  • Article 67

    Version en vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986Version en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986

    Tout bailleur qui aura subordonné la conclusion d'un contrat de location soit à une remise d'argent ou de valeurs ne correspondant pas au paiement du loyer et des charges ou au dépôt de garantie mentionné à l'article 22, soit à la reprise d'objets ou d'installations à un prix manifestement supérieur à leur valeur réelle, sera puni d'une amende pénale de 1.000 F à 30.000 F.

    Tout locataire qui aura subordonné son départ à une quelconque remise d'argent ou à la reprise d'objets ou d'installations à un prix manifestement supérieur à leur valeur réelle sera puni de la même peine.

    Tout bailleur qui aura sciemment délivré, en application des dispositions de l'article 3, treizième alinéa, une copie de quittance comportant une ou plusieurs mentions erronées sera puni d'une amende pénale de 1.000 F à 10.000 F.

  • Article 68

    Version en vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986Version en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986

    Tout propriétaire qui aura exercé de manière frauduleuse le droit de résiliation ou le droit de non-renouvellement du contrat, prévus aux articles 9 et 10, sera puni d'une amende pénale de 1.000 F à 50.000 F.

  • Article 69

    Version en vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986Version en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986

    Toute entrave apportée sciemment à l'exercice des droits conférés aux associations de locataires par les articles 29, 31, 32 et 50 de la présente loi sera punie d'une amende pénale de 1.000 à 30.000 F.

  • Article 70

    Version en vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986Version en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986

    Constituent des pratiques de prix illicites qui sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée :

    - Le fait pour un bailleur ou son mandataire d'exiger ou de percevoir un loyer dont le montant est supérieur à celui qui résulte de l'application d'un accord de modération de prix rendu obligatoire en application de l'article 54 ;

    - Le fait pour un bailleur ou son mandataire d'exiger ou de percevoir un loyer dont le montant excède celui qui résulte de l'application des articles 55 ou 56.

    Ces infractions sont punies d'une amende pénale de 1.000 F à 50.000 F.