Arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif aux produits et substances destinés à l'alimentation animale

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 11-1

    Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 3, art. 4, art. 6 JORF 18 octobre 2003

    L'incorporation des ingrédients énumérés ci-après est interdite dans les aliments composés pour animaux :

    1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l'appareil digestif, quelle que soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.

    2. Peaux traitées par des substances tannantes y compris leurs déchets.

    3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux qui, après récolte, ont subi un traitement particulier par des produits phytopharmaceutiques en raison de leur destination, ainsi que leurs dérivés.

    4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu'ils ont été traités par des agents de protection.

    5. Boues issues de stations d'épuration traitant des eaux usées.

    6. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.

    7. Huiles alimentaires de cuisson usagées, ayant servi à la préparation de denrées alimentaires, quel qu'en soit l'établissement de provenance.

    8. Emballages et parties d'emballages provenant de l'utilisation de produits de l'industrie agro-alimentaire.

    9. Déchets de cuisine et de table.

    Par dérogation, les déchets de cuisine et de table, à l'exclusion de ceux issus de transports internationaux, peuvent être destinés à l'alimentation des chiens d'élevages ou de meutes reconnus.

  • Article 12

    Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
    Création Arrêté 2002-03-18 art. 1 JORF 22 mars 2002
    Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003

    La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de farines de poissons, crustacés ou coquillages ou de protéines hydrolysées de poissons ou de protéines hydrolysées de plumes, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

    La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

    La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés, interdit aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

    La dénomination des matières premières constituées de produits visés à l'article 1er, point I, de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, à l'exclusion de ceux cités à l'article 1er, point II, du même arrêté, destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions suivantes : "Contient des produits protéiques interdits dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" ou "Contient des graisses d'origine animale interdites dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine".

  • Article 13

    Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
    Création Arrêté 2002-03-18 art. 1 JORF 22 mars 2002
    Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003

    La dénomination des aliments composés contenant des farines de poissons, crustacés ou coquillages, des protéines hydrolysées de poissons, des protéines hydrolysées de plumes, du phosphate bicalcique dérivé d'os, ou des graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée selon le cas par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

    Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers.

  • Article 13 bis

    Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
    Création Arrêté 2003-10-08 art. 5, art. 6 JORF 18 octobre 2003

    La dénomination des aliments composés destinés aux animaux familiers doit être complétée par la mention : "aliment pour", suivie de "animaux familiers" ou de la catégorie d'animaux à laquelle ils sont destinés, suivie de "uniquement".