Arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      Modifié par Arrêté 1995-03-08 art. 4 JORF 3 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

      I. - L'instruction préparatoire aux épreuves pratiques en vol du brevet de pilote de ligne s'adresse à des candidats qui possèdent le brevet et la licence de pilote professionnel Avion et la qualification de vol aux instruments Avion et qui sont aptes à en exercer les fonctions ; ces candidats doivent également être titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne et d'une qualification de type sur un avion multiturbine requérant la licence de pilote de ligne pour l'exercice de la fonction commandant de bord en transport public ou sur un avion qui a des performances démontrées équivalentes et a reçu l'agrément du jury des examens.

      Cette instruction comprend :

      - une instruction au sol dispensée à l'aide de tout moyen pédagogique adapté ;

      - une instruction " vol " dont une partie peut être faite sur dispositifs de simulation adaptés : les vols sur avion ont lieu soit à l'occasion de vols en ligne, soit à l'occasion de vols spécifiques d'entraînement.

      II. - L'instruction porte sur les points suivants :

      1. Limitations (aspects réglementation - aspects performance).

      Règlements (rappels).

      Décollage (distances, vitesses, segments, trajectoires, minimums opérationnels).

      Montée et croisière.

      Attente.

      Approche et atterrissage (trajectoires - minimums opérationnels).

      Réglages altimétriques.

      2. Applications des règles et procédures de circulation aérienne.

      Règles de vol à vue.

      Règles de vol aux instruments.

      Applications pratiques lors des voyages d'instruction.

      Procédures des services de circulation aérienne.

      3. Préparation du vol.

      Etude du dossier météorologique.

      Informations aéronautiques.

      Choix de la route en fonction des éléments d'information météorologique, du chargement, des impératifs de la circulation aérienne.

      Influence de la température, du vent, de l'altitude, au décollage et en route.

      Calcul du carburant nécessaire.

      Plan de vol.

      Devis de masse et centrage.

      4. Préparation de l'avion.

      Problèmes techniques.

      Chargement.

      Inspection extérieure.

      Vérification intérieure.

      Contrôle de sécurité avec équipage (check-list).

      5. Etude et pratique :

      - du décollage ;

      - de la montée ;

      - de la croisière, en particulier performances - limitation survol d'obstacle - point de non-retour ;

      - de l'attente, en particulier trajectoire - utilisation de l'avion ;

      - de l'approche, en particulier descente - régression de vitesse ;

      - de l'atterrissage, en particulier pente - gradient du vent.

      6. Navigation (utilisation pratique dans les différentes phases de vol des moyens de navigation mis à la disposition d'un pilote de ligne).

      7. Communications.

      Réglementation.

      Pratique - utilisation d'une phraséologie correcte dans la langue utilisée.

      8. Procédures applicables à l'avion.

      Procédures normales.

      Procédures occasionnelles.

      Procédures d'urgence.

      Procédures de secours.

      9. Travail en équipage.

      Connaissance des problèmes des autres spécialités.

      Répartition des tâches entre les membres de l'équipage technique et avec le P.N.C. pour les questions de sécurité conformément au manuel d'exploitation.

      Gestion des ressources humaines et techniques. 10. Documents de bord.

      11. Assistance des vols.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 30/03/1989Version en vigueur depuis le 30 mars 1989

      Le candidat doit démontrer au cours d'un entretien sur un sujet d'aéronautique :

      - qu'il a une maîtrise satisfaisante du vocabulaire courant et des structures et peut utiliser concrètement les connaissances dont il dispose ;

      - qu'il a perdu toutes ses réticences à l'expression orale et n'hésite pas à intervenir, même si ses interventions sont entachées de quelques incorrections ;

      - qu'il comprend sans difficultés ses interlocuteurs et, au prix d'un effort d'attention plus marqué, qu'il parvient à s'adapter à des accents et des types d'élocution variés.

    • ANNEXE III

      Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

      Modifié par Arrêté 1997-09-15 art. 3 JORF 26 septembre 1997 en vigueur le 26 décembre 1997

      A. - PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PRATIQUE SUR SIMULATEUR

      1. Dans les rubriques comportant un astérisque (*), les conditions de vol doivent être IMC (conditions météorologiques de vol aux instruments).

      2. Lorsque la lettre "M" apparaît dans la colonne de l'épreuve d'aptitude, ceci indique que l'exercice correspondant est obligatoire.

      EPREUVE D'APTITUDE EN VUE DE L'OBTENTION DE LA LICENCE DE PILOTE DE LIGNE

      *Tableau non reproduit*.

      B. - PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PRATIQUE DE MANIABILITÉ SUR AVION

      Dispositions applicables en l'absence de simulateur de vol ayant un niveau de qualification approprié :

      - un tour de piste standard (sans panne) ;

      - un tour de piste basse altitude ;

      - un décollage ou une remise de gaz avec panne moteur simulée à la rotation ;

      - un tour de piste et un atterrissage avec un moteur en panne simulée.

      C. - MODALITÉS DE PASSAGE DE L'ÉPREUVE PRATIQUE

      Généralités

      1. Les rubriques sur lesquelles porte l'épreuve d'aptitude sont définies dans la présente annexe. Avec l'accord du jury de l'examen, différents scénarios d'épreuve d'aptitude peuvent être développés, comportant des opérations simulées de transport public. L'examinateur sélectionne l'un de ces scénarios.

      2. Tout candidat doit passer avec succès toutes les rubriques de l'épreuve d'aptitude. En cas d'échec dans plus de cinq rubriques, le candidat doit se soumettre de nouveau à la totalité de l'épreuve. En cas d'échec dans cinq rubriques au plus, le candidat doit passer de nouveau lesdites rubriques. En cas d'échec dans l'une des rubriques lors du nouveau passage de l'épreuve, y compris les rubriques qu'il avait passées avec succès lors d'une tentative antérieure, le candidat doit se soumettre de nouveau à la totalité de l'épreuve.

      3. Il peut être exigé du candidat qu'il suive un complément de formation à la suite d'un échec à une épreuve. Le fait de ne pas avoir réussi à toutes les rubriques à l'issue de deux tentatives implique un complément de formation déterminé par le jury de l'examen sur proposition de l'examinateur. Le nombre de tentatives n'est pas limité.

      4. Si un candidat décide d'interrompre une épreuve commencée pour des raisons que l'examinateur ne juge pas recevables, il sera considéré comme ayant échoué aux rubriques qu'il n'a pas entreprises. Si l'épreuve est interrompue pour des raisons jugées recevables par l'examinateur, seules les rubriques non entreprises feront l'objet d'une épreuve ultérieure.

      5. A l'appréciation de l'examinateur, toute manoeuvre ou procédure de l'épreuve peut être répétée une fois par le candidat. L'examinateur peut arrêter l'épreuve à tout moment s'il estime que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve complète.

      CONDUITE DE L'ÉPREUVE

      6. Les procédures et les contrôles doivent être effectués conformément au manuel d'exploitation de l'avion utilisé pour l'épreuve, ainsi qu'au concept de travail en équipage. Les données relatives aux performances pour le décollage, l'approche et l'atterrissage doivent être calculées par le candidat conformément au manuel d'exploitation ou au manuel de vol du type d'avion considéré et doivent être convenues avec l'examinateur. Les hauteurs/altitudes de décision et les hauteurs/altitudes minimales de descente et d'approche interrompues doivent être déterminées à l'avance par le candidat et acceptées par l'examinateur.

      7. L'épreuve pratique doit être effectuée dans un environnement multipilote. Un deuxième candidat ou un autre pilote peut remplir les fonctions de deuxième pilote. Lorsqu'un avion, plutôt qu'un simulateur, est utilisé pour l'épreuve, le deuxième pilote doit être un instructeur.

      8. Le candidat à la délivrance de la licence de pilote de ligne doit agir en qualité de pilote en fonction (PF) pendant toutes les phases de l'épreuve. En outre, le candidat doit démontrer sa capacité à agir en qualité de pilote non en fonction (PNF). Le candidat peut choisir la place gauche ou droite pour l'épreuve.

      9. Les matières suivantes sont spécifiquement contrôlées lors des épreuves du candidat à la licence de pilote de ligne, qu'il exerce ses fonctions en qualité de pilote en fonction ou de pilote non en fonction :

      a) Gestion du travail en équipage ;

      b) Maintien d'une surveillance générale de fonctionnement de l'avion par une supervision appropriée ;

      c) Et établissement de priorités et prises de décisions conformément aux aspects de sécurité et aux règlements appropriés à la situation opérationnelle, y compris les situations d'urgence.

      10. L'épreuve pratique sur simulateur doit simuler, autant que possible, un vol de transport public en conditions IFR. L'élément essentiel est la capacité à planifier et à effectuer le vol à partir d'éléments de briefing courants.

      PERFORMANCES ACCEPTABLES

      11. Le candidat doit démontrer sa capacité à :

      a) Manoeuvrer l'avion dans le cadre de ses limitations ;

      b) Exécuter toutes les manoeuvres avec souplesse et précision ;

      c) Faire preuve de jugement et de comportement d'aviateur ;

      d) Appliquer ses connaissances aéronautiques ;

      e) Garder à tout instant le contrôle de l'avion de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manoeuvre ne fasse jamais de doute ;

      f) Comprendre et appliquer les procédures de travail en équipage et d'incapacité, le cas échéant ;

      g) Et communiquer effectivement avec les autres membres de l'équipage.

      12. Les limitations ci-dessous constituent une orientation générale. L'examinateur doit tenir compte des conditions de turbulence et des qualités manoeuvrières et des performances du type d'avion utilisé.

      Hauteur :

      - généralement : 100 pieds ;

      - au début d'une remise des gaz à la hauteur de décision : + 50 pieds/- 0 pied ;

      - hauteur/altitude minimale de descente : + 50 pieds/- 0 pied.

      Alignement :

      - sur les aides radio : 5° ;

      - approche de précision : demi-déviation de l'index d'alignement de piste et d'alignement de descente.

      Cap :

      - tous les moteurs en fonctionnement : 5° ;

      - avec panne de moteur simulée : 10°.

      Vitesse :

      - tous les moteurs en fonctionnement : 5 noeuds ;

      - avec panne de moteur simulée : + 10 noeuds/- 5 noeuds.