Annexe, art. 31
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-549 du 11 avril 2007 - art. 2 () JORF 14 avril 2007
Le personnel est représenté :
Paragraphe 1.
Sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et locales représentatives.
Paragraphe 2.
Sur le plan de la représentation du personnel : par les délégués du personnel, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que les comités d'entreprise ou, le cas échéant, les comités d'établissement et les comités centraux d'entreprise (anciennement comités mixtes à la production et conseils supérieurs consultatifs des comités mixtes à la production), dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat portant adaptation des institutions représentatives du personnel. Au sein des comités d'entreprise ou d'établissement et des comités centraux d'entreprise, des commissions spécialisées sont mises en place en tant que de besoin.
Paragraphe 3.
Sur le plan administratif : par les commissions du personnel sur les questions définies à l'article 3 du présent statut.
Paragraphe 4 (1).
Sur le plan de la sécurité sociale : par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
Décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 art. 12 III : Les modifications induites par l'article 12 III du décret 2007-489 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2007.
Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée.Ces institutions ont été mises en place par les élections du 29 novembre 2007 et par les arrêtés de nomination des membres de la Commission supérieure nationale des personnels des 27 septembre 2007 et 13 mars 2008.
Annexe, art. 32
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Les agents sont libres d'adhérer à toute organisation syndicale légalement constituée ayant leur préférence.
Les services et les exploitations ne peuvent prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard d'un agent statutaire et même temporaire.
L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou agissements contraires aux lois, décrets et règlements en vigueur.
Des tableaux d'affichage seront mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives et seront placés, outre aux lieux de pointage, dans les locaux les plus fréquentés par le personnel, tels que : vestiaires, lavabos, réfectoires, entrée des ateliers, etc.
Le type de ces tableaux et leurs emplacements seront choisis, d'un commun accord, par le directeur du service ou de l'exploitation et les organisations syndicales correspondantes.
Ils ne devront servir qu'à des communications d'ordre professionnel.
Annexe, art. 33
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Abrogé par Décret 2007-549 2007-04-14 art. 3 JORF 14 avril 2007 sous réserve art. 4
Pour étudier et présenter toutes les suggestions visant à améliorer le rendement du travail, ainsi que les conditions de fonctionnement des services et à réaliser des économies de tous ordres. Il est institué des comités mixtes à la production dans le cadre de chaque service et exploitation.
Pour les services et exploitations importants, des sous comités mixtes à la production, placés sous l'autorité du comité mixte d'exploitation, seront constitués.
Un conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production est institué au siège central des services nationaux du gaz et de l'électricité, sous la présidence du président directeur général, de l'électricité ou de son délégué.
Chaque comité mixte à la production pour un service ou une exploitation est ainsi constitué :
Le secrétaire général du siège social ou le directeur de l'exploitation préside.
Un ou plusieurs délégués des cadres techniques et administratifs (échelles n° 11 à 20), élu par les agents desdites échelles.
Un ou plusieurs délégués des ouvriers et employés (échelles n° 1 à 10) élu par les ouvriers et employés desdites échelles.
Le conseil supérieur consultatif comprend l'ensemble des comités mixtes à la production de tous les services et de toutes les exploitations.
Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée.
Annexe, art. 34
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Abrogé par Décret 2007-549 2007-04-14 art. 3 JORF 14 avril 2007 sous réserve art. 4
La commission nationale supérieure du personnel est chargée par mandat, et sous contrôle permanent des conseils d'administration des services nationaux de l'électricité et du gaz, d'organiser l'apprentissage, l'éducation et le perfectionnement professionnels, en considération des besoins des services et des exploitations.
Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée.
Annexe, art. 35
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Les découvertes faites par un agent, dans le cadre de son activité, en service, appartiennent de droit à l'établissement public dont il relève, établissement qui seul aura le droit de prendre les brevets s'y rapportant, mais le brevet pourra porter le nom de l'inventeur.
Les découvertes ou inventions réalisées par l'agent avec ses propres moyens, hors de son service, lui appartiennent sans réserve et il sera libre de prendre à son nom tout brevet correspondant.