Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Annexe, art. 26

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-692 du 28 juillet 2023 - art. 1

      Paragraphe 1.

      Les salariés statutaires bénéficient, au titre du présent statut, des avantages familiaux suivants :

      -Pour leur mariage ou la conclusion de leur pacte civil de solidarité, d'une prime d'union, équivalente à un mois de la rémunération principale brute du salarié.

      Cette prime d'union ne peut être versée qu'une seule fois par bénéficiaire.

      -A la naissance d'un enfant survenant dans leur foyer, d'une prime d'un montant égal à 1,5 mois de la rémunération principale brute mensuelle pour le premier enfant et à 1 mois de la rémunération principale brute mensuelle pour le deuxième enfant et chacun des suivants.

      Les bénéficiaires du congé de paternité et d'accueil de l'enfant peuvent prétendre au bénéfice de cette prime de naissance, de même que les salariés qui adoptent un enfant qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une adoption plénière.

      Les modalités de calcul et de versement des primes visées ci-dessus sont fixées par accord collectif de branche étendu. Leur montant ne peut être inférieur ni supérieur à, respectivement, un plancher et un plafond définis par accord collectif de branche étendu.

      Paragraphe 2.

      Un forfait familial est accordé aux salariés statutaires en activité de service qui ont la charge d'un enfant.

      Pour bénéficier du forfait familial, l'ouvrant-droit doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

      -avoir la charge de l'enfant ;

      -être dans l'une des situations suivantes : soit avoir un lien de filiation avec l'enfant, soit justifier que l'enfant est présent au foyer du bénéficiaire.

      Le forfait familial est versé uniquement à l'ouvrant droit qui remplit les conditions pour en bénéficier, et ne peut être versé à des tiers.

      Lorsque chacun des membres d'un couple pourrait prétendre au bénéfice du forfait familial, celui-ci n'est versé qu'à un seul d'entre eux.

      Le forfait familial est versé mensuellement pour chaque enfant à charge. Il est versé à compter du premier jour du mois qui suit la naissance ou l'adoption de l'enfant au titre duquel il est accordé et prend fin au terme du mois au cours duquel intervient le vingtième anniversaire de cet enfant.

      Le montant ainsi que les modalités de revalorisation du forfait familial sont fixés par accord de branche collectif étendu.

      Paragraphe 3.

      Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux avantages qui leur sont alloués.

      Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'avantages auxquels il n'aurait pas droit pourra entraîner sa mise en retraite d'office sans préjudice de sanctions pénales.

      Paragraphe 4.

      Les agents titulaires d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, versée par le régime auquel ils sont affiliés au titre d'une période d'activité relevant du présent statut, ou d'une pension d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité disposant d'un classement identique à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur départ en inactivité.

      Pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, le bénéfice des avantages familiaux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article est conditionné à une ancienneté minimale de quinze années, le cas échéant période d'invalidité comprise.

      Sont décomptées au titre de l'ancienneté les périodes suivantes :

      -les périodes effectuées en tant qu'agent statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ; les périodes de temps partiel sont décomptées de date à date ;

      -lorsque cette période est immédiatement préalable à une embauche statutaire, la période effectuée en tant qu'agent non statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut, y compris les périodes effectuées à la Caisse centrale d'activités sociales prévue à l'article 25 du présent statut et, pour une durée maximum de trois mois, les périodes effectuées, dans un organisme ou une entreprise des industries électriques et gazières, sous contrat avec une entreprise de travail temporaire ;

      -les périodes effectuées dans des entreprises dont le personnel a été intégré par voie de convention par des entreprises dont le personnel est soumis au présent statut et selon les modalités prévues par ces conventions ;

      -les périodes de congé parental, dans les limites prévues par des textes d'application du statut ou des accords collectifs de branche ;

      -sous réserve du versement des cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elles sont dues pour valider la période au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les périodes de congé pris au titre des articles 20 et 21 du présent statut, la première année du congé de création d'entreprise et la première année du congé sabbatique ;

      -les périodes effectuées en école de métier ou en apprentissage dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ;

      -les périodes de services militaires ou assimilés, d'engagement et de réengagement, dans la limite de dix ans pour les agents d'exécution et de cinq ans pour les agents de maîtrise.

      La condition prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4 du présent article s'applique également, sauf disposition expresse contraire des textes concernés, aux avantages familiaux institués en complément du présent statut.

      Paragraphe 5.

      Abrogé.

      Paragraphe 6.

      Les conjoints , partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, et enfants d'agents décédés en situation d'inactivité et qui remplissaient la condition d'ancienneté définie au deuxième alinéa du paragraphe 4 ci-dessus, de même que les conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, et enfants d'agents décédés en activité de service conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.

      Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.


      Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Annexe, art. 27

      Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946

      Paragraphe 1.

      L'agent titularisé appelé à effectuer son service militaire légal, recevra pendant la durée légale de celui-ci :

      Si, non marié et non soutien de famille, une indemnité égale au cinquième du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;

      Si marié ou soutien de famille, une indemnité égale à 50 % du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;

      Si marié et ayant un ou plusieurs enfants vivants, son salaire intégral.

      A ces indemnités s'ajouteraient, le cas échéant, les allocations familiales auxquelles la situation de famille de l'intéressé lui ouvrirait droit s'il était en service.

      Paragraphe 2.

      L'agent statutaire appelé à effectuer une période d'instruction militaire, recevra, pendant cette période, l'intégralité de son salaire ou traitement ainsi que les allocations familiales et indemnités diverses et avantages en nature auxquels il aurait droit s'il était en service.

      Paragraphe 3.

      Dans ces deux cas, le temps ainsi passé en dehors du service ou de l'exploitation est considéré comme temps de présence pour l'avancement et pour la retraite.

      Les intéressés convoqués à l'armée à l'un ou à l'autre de ces titres, doivent en aviser sans délai leur directeur de service ou d'exploitation.

      Paragraphe 4.

      En cas de mobilisation, les agents statutaires appelés sous les drapeaux ont droit, le cas échéant, à une indemnité égale à la différence entre leur salaire ou traitement (toutes allocations, indemnités, compléments ou avantages joints) et la solde militaire dont ils seraient appelés à bénéficier en tant que mobilisés.

      Paragraphe 5.

      En cas de décès sous les drapeaux d'un agent appelé pour une période d'instruction militaire ou pour cause de mobilisation, son conjoint ou, à défaut, ses enfants ou parents à charge, continueront à percevoir son salaire ou traitement intégral (allocations, indemnités et compléments joints).

      Cet avantage sera maintenu pendant une durée de deux années ou jusqu'à l'attribution de la pension militaire ou de guerre ou administrative à laquelle les ayants droit susvisés pourraient prétendre.

    • Annexe, art. 28

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-692 du 28 juillet 2023 - art. 1

      Paragraphe 1.

      Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.

      Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents titulaires d'une pension d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières et d'une pension de vieillesse servie au titre du régime auquel ils sont affiliés pour une période d'activité relevant du présent statut, sous réserve, pour ces derniers, de justifier d'une ancienneté minimale de quinze années, telle que définie aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, les pensionnés sont rattachés à la dernière entreprise ou au dernier organisme dont le personnel relève du statut des industries électriques et gazières à laquelle ils ont appartenu avant leur départ en inactivité.

      Paragraphe 2.

      Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l'Etat dans les entreprises publiques, tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe institués par voie d'accord collectif :

      a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;

      b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.


      Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Annexe, art. 29

      Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946

      Paragraphe 1.

      La femme d'un chef de secteur, d'un gardien de poste ou d'un concierge (s'absentant d'une manière habituelle pour les besoins extérieurs du service) qui serait appelée d'une façon constante à remplacer son mari pour tout ou partie momentanée de ses fonctions, sera titularisée après une année d'activité.

      Paragraphe 2.

      Son salaire ou traitement qui pourra atteindre suivant la nature ou l'importance de son service et de ses sujétions jusqu'à 50 % du salaire de l'échelle n° 1 applicable dans l'exploitation, sera déterminé, après avis de la commission secondaire du personnel, en considération des directives fixées à ce sujet par la commission supérieure nationale.

      Paragraphe 3.

      Elle bénéficiera toujours pour le même coefficient de salaire ou traitement, des échelons d'ancienneté ou au choix de ladite échelle n° 1.

      Paragraphe 4.

      Les autres dispositions du présent statut lui seront intégralement applicables.

    • Annexe, art. 30

      Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946

      Paragraphe 1.

      Il ne sera prononcé de changement de résidence d'office que dans l'intérêt du service.

      Paragraphe 2.

      Un changement de résidence ne peut avoir pour conséquence une diminution de gain annuel ni une perte d'ancienneté ni une suppression ni même une réduction d'avantages acquis.

      Paragraphe 3.

      Les frais de changement de résidence (déménagements, réemménagements) de l'agent et de sa famille, sont supportés par le service ou l'exploitation intéressés audit changement.

      Une tarification forfaitaire sera établie à ce sujet par la commission supérieure nationale du personnel.

      Paragraphe 4.

      L'agent déplacé perçoit, en outre, à titre d'indemnité, une somme égale à deux mois de son salaire ou traitement.