Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Version en vigueur au 07/01/2026Version en vigueur au 07 janvier 2026

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  • Annexe, art. 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-996 du 10 mai 2017 - art. 1

    Prestations, salaires ou traitements.

    Paragraphe 1.

    En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale :

    a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;

    b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère.

    Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières.

    Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut.

    Paragraphe 2.

    L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.

    Paragraphe 3.

    Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. Le congé de paternité prévu par le code du travail est pris à salaire intégral dans les conditions d'attribution prévues par ledit code.

    Paragraphe 4.

    En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.

    Paragraphe 5.

    Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.

    Dispositions administratives.

    Paragraphe 6.

    Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :

    a) La nature de l'incapacité de travail ;

    b) Sa durée prévisible ;

    c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.

    Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.

    Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.

    L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.

    La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.

    Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :

    a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;

    b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;

    c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.

    Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'énergie.

    Ce règlement spécial de contrôle est commun à toutes les entreprises et organismes appelés à couvrir le personnel visé au présent statut.

    Imputations, charges.

    Paragraphe 7.

    Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre " Salaires, traitements du personnel en activité ".

  • Article Annexe, art. 23

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 04/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 04 février 2026

    Modifié par Décret n°2020-1689 du 23 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Régime spécial de sécurité sociale.

    Paragraphe 1.

    Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code et les ayants droit définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.

    Ces prestations comprennent :

    a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;

    b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.

    Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.

    I.-Le financement du régime de base.

    Paragraphe 2.

    La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.

    Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.

    Paragraphe 3.

    La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.

    II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    Paragraphe 4.

    Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.

    A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :

    A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :

    Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial. A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :

    1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;

    2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;

    3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.

    Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.

    La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.

    Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

    Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.

    Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.

    Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.

    Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.

    Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :

    La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.

    Ses missions consistent à :

    1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;

    2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;

    3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;

    4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;

    5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;

    6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;

    7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;

    8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;

    9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;

    10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.

    Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.

    Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

    B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.

    Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.

    A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.

    L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.

    La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.

    En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.

    Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.

    C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.

    Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :

    1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;

    2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;

    3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

    4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

    5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;

    6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;

    7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;

    8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;

    9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.

    Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.

    Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

    Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.

    Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

    L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.

    Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

    Le conseil d'administration est chargé :

    1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;

    2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

    3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;

    4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;

    5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;

    6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;

    7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;

    8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;

    9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;

    10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;

    11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;

    12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;

    13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.

    Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.

    Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

    Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

    E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.

    Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.

    Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.

    Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

    Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

    Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.

    Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

    L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.

    F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.

    Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

    Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.

    G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.

    Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.

    Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.

    Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.

    H.-Abrogé.

    J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.

    Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

    1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

    2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;

    3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.

    Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.

    La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.

    Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.

    Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.

    Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

    Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.

    Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

    K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    Pour l'application des dispositions du présent L :

    1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;

    2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;

    3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;

    4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le contrôleur budgétaire de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    Paragraphe 5.

    A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.

    La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.

    Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.

    B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :

    1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;

    2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;

    3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;

    4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.

    Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.

    C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.

    La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.

    Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.

    D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :

    1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;

    2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.

    L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.

    Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.

    E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.

    Paragraphe 6.

    Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.

    Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.

    Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.

    Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.

    B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :

    1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;

    2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;

    3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;

    4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;

    5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;

    6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.

    La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.

    La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.

    Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.

    C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :

    1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;

    2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;

    3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;

    4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;

    5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;

    6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.

    La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.

    III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.

    Paragraphe 7.

    La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    IV.-Le financement du régime complémentaire.

    Paragraphe 8.

    § 8. A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.

    Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :

    -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;

    -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.

    Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.

    L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.

    Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.

    Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.

    B.-Les cotisations ;

    a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.

    b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :

    -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,15 % ;

    -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.

    Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.

    Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.

    C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.

    Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

    Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.

    Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    Paragraphe 9.

    A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.

    Ces fonds sont les suivants :

    1° Le Fonds national de gestion technique.

    Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.

    Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.

    Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;

    2° Le Fonds national de gestion administrative.

    Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.

    Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.

    Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget. L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;

    3° Le Fonds national de gestion du risque.

    Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.

    Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.

    B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-21, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-67 et D. 280-1, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

    D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.

    Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.

    En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.

    La convention d'objectifs et de gestion.

    Paragraphe 10. (1)

    Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

    La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.

    La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.

    La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.

    La convention précise :

    1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;

    2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

    3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.

    La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

    La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

    Paragraphe 11.

    Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.

    Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.

    Paragraphe 12.

    Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

    Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.

    • Annexe, art. 24

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-692 du 28 juillet 2023 - art. 1

      Paragraphe 1

      Les conditions d'ouverture des droits aux prestations d'invalidité, de décès et, pour les agents recrutés avant le 1er septembre 2023, de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et la détermination de celles-ci sont fixées à l'annexe 3 au présent statut.

      Paragraphe 2

      Lorsqu'il est constaté par la médecine-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières que l'état de santé du titulaire d'une pension d'invalidité lui permet de reprendre une activité professionnelle, l'agent est réintégré de droit chez son employeur.

      Tout agent titulaire d'une pension d'invalidité qui, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, cesse de percevoir sa pension d'invalidité pour reprendre une activité ou qui cumule une pension d'invalidité avec une activité professionnelle réduite dans une entreprise ou un organisme des industries électriques et gazières percevra un salaire calculé au minimum sur la base du classement auquel il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail, quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié.

      Le droit à ancienneté est maintenu pendant la période d'invalidité lorsque celle-ci résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans les autres cas, le droit à ancienneté reprend, le cas échéant, à compter de la date de reprise d'activité.

      Paragraphe 3

      En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct servie au titre du régime auquel il était affilié pour une période d'activité relevant du présent statut ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de l'annexe 3 n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.

      Le capital décès est égal à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé dans la limite d'un plafond égal à trois fois le montant prévu à l' article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

      Le capital décès calculé en application de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à celui qui serait déterminé par application du coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.

      Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.


      Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Annexe, art. 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-996 du 10 mai 2017 - art. 1

      Paragraphe 1.

      La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.

      Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.

      La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins quatre ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.

      Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

      Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période quadriennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.

      Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.

      En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 1-2 du présent article s'appliqueront.

      Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.

      Paragraphe 1-1.

      Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sont dotées de la personnalité morale. Elles administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies au présent article, et peuvent accepter des dons et legs.

      Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par le comité de coordination. Ce règlement définit notamment les bénéficiaires des activités sociales qui sont affiliés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ainsi que les règles relatives au contrôle de gestion interne, au respect des règles applicables en matière de marchés et à la certification des comptes et aux conditions d'approbation par le comité de coordination des règlements particuliers de chaque caisse. Ce règlement et ses modifications sont transmis aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques. Cette transmission a lieu dans les quinze jours suivant son adoption ou chaque modification.

      Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort. Les pensionnés au titre d'entreprises non nationalisées peuvent toutefois demander à être rattachés à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale dans le ressort duquel se trouve leur dernière entreprise d'appartenance.

      Paragraphe 1-2.

      Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour quatre ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche.

      Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an. Les membres sortants sont rééligibles.

      Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.

      Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.

      Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.

      Paragraphe 1-3.

      Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses.

      a) Le comité de coordination est composé de 30 membres, élus au scrutin secret pour quatre ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.

      Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du comité de coordination. Le comité de coordination établit la liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et la transmet, ainsi que chacune de ses modifications, aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans les quinze jours suivant son établissement ou chaque modification.

      b) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit, lors de sa première réunion, son règlement intérieur et examine les bilans du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'action envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

      Paragraphe 1-4.

      Une instance nationale de dialogue de branche, composée des représentants des groupements d'employeurs, des organisations syndicales représentatives de branche, de la caisse centrale d'activités sociales et du comité de coordination, se réunit deux fois par an afin notamment :

      1° D'examiner le bilan d'activité de la caisse centrale d'activités sociales et des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi qu'une synthèse des comptes de ces organismes ;

      2° D'effectuer un bilan de la collecte de la contribution des employeurs ;

      3° D'échanger sur les évolutions récentes et des perspectives d'évolution dans les activités sociales.

      Les modalités de fonctionnement de l'instance nationale de dialogue de branche donnent lieu à l'établissement d'un règlement intérieur.

      Paragraphe 2.

      Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :

      Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;

      Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;

      L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;

      Les vacances d'adultes ;

      Les assurances privées pour le compte du personnel ;

      Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;

      L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.

      Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut assurent la gestion des restaurants d'entreprise.

      Les restaurants exploités par la caisse centrale d'activités sociales avant le 1er janvier 2018 peuvent continuer à l'être dans le cadre de conventions conclues entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices de ces restaurants. Une convention cadre conclue entre les représentants des employeurs au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières et la caisse centrale d'activités sociales détermine les conditions de gestion de ces restaurants d'entreprises ainsi que les relations avec les entreprises utilisatrices et établit une convention-type.

      Le comité de coordination, institué au paragraphe 1-3 du présent article, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Sous réserve des deux alinéas précédents, le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.

      Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

      Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.

      Dans un souci d'égalité de traitement sur le territoire national et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le comité de coordination peut également, à la majorité, décider le niveau, la nature et les modalités des dépenses à engager au titre du d du paragraphe 5 du présent article et gérer les fonds qui y sont destinés.

      Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.

      Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.

      Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.

      Paragraphe 3.

      Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, dans la limite du tableau hiérarchique par les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut. Seuls les personnels soumis au statut peuvent faire l'objet de cette mise à disposition. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois, approuvé par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, fixe tous les cinq ans le plafond des effectifs mis à disposition par les entreprises, après consultation du comité de coordination, de la caisse centrale d'activités sociales et des fédérations syndicales représentatives de branche, ainsi que des groupements d'employeurs. Les organismes sociaux concernés supportent la totalité des rémunérations et des coûts afférents à ce personnel. (1)

      Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.

      Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.

      Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.

      Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut déterminent, par convention entre elles, les modalités de réintégration du personnel mis à disposition auprès des organismes.

      Paragraphe 4.

      Les entreprises et organismes dont le personnel est soumis au présent statut versent au titre de chaque année civile une contribution au financement des activités sociales. Les modalités de calcul et d'indexation de cette contribution sont définies par un arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité.

      Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est inférieur à 1 000 salariés, la contribution financière résulte du produit de l'effectif statutaire par une somme forfaitaire, croissante en fonction de la tranche d'effectifs, dont le montant par salarié ne peut être supérieur à 1900 €, ni inférieur à 500 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.

      Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est égal ou supérieur à 1 000 salariés, la contribution financière est déterminée en fonction des volumes d'électricité ou de gaz commercialisés, distribués ou transportés par l'entreprise, ainsi que du volume d'électricité produit, multipliés par des coefficients forfaitaires en euros par gigawattheure. Ces coefficients sont indexés annuellement sur l'inflation. La contribution annuelle de ces entreprises rapportée à leur effectif ne peut être supérieure à 3047,47 € ni inférieure à 2648,73 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.

      Chaque année, le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières transmet au plus tard le 30 juin aux entreprises les données communes à prendre en compte pour le calcul de leur contribution, conformément à l'arrêté précité, en particulier les coefficients d'indexation, les coefficients forfaitaires et les valeurs plancher et plafond mentionnés à l'alinéa précédent, les valeurs forfaitaires par salarié mentionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les effectifs statutaires communiqués par la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières.

      La contribution due pour l'année suivante est calculée par chaque entreprise sur cette base et communiquée au comité de coordination chaque année avant le 30 septembre.

      Une convention établie entre la caisse centrale d'activités sociales, le comité de coordination et chaque entreprise définit les modalités de versement de la contribution financière. A défaut de convention, les entreprises versent l'intégralité de leur contribution au comité de coordination avant le 30 avril de chaque année.

      Les dettes et créances réciproques, contractées entre les entreprises et les organismes gestionnaires des activités sociales, peuvent être réglées par compensation selon des modalités convenues entre les parties.

      Paragraphe 5.

      Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :

      a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure à l'expiration de leur congé de maladie ;

      b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;

      c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;

      d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;

      e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel.

      Dans le cadre des conventions mentionnées au paragraphe 2 signées entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices, la prestation de restauration est financée directement par les entreprises utilisatrices, déduction faite de la contribution des salariés. Ce financement prend la forme d'une contribution forfaitaire par repas, versée par les entreprises utilisatrices à la caisse centrale d'activités sociales. (1)

      Paragraphe 6.

      Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit de la contribution prévu au paragraphe 4 du présent article et sous réserve des prérogatives du comité de coordination définies au paragraphe 2 du présent article.

      A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.

      La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :

      a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur budgétaire et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.

      Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.

      Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.

      b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.

      La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

      En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.

      Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.

      c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.

      Paragraphe 7.

      Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.

      Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.

      Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.

      A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er octobre de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

      Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine d'octobre, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.

      La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.

      Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.


      (1) Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-952 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

      Décret n° 2017-996 du 10 mai 2017, article 4 : Les dispositions du 2° de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur à l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article 3. Article 3 : A titre transitoire, les salariés en longue maladie indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 peuvent bénéficier, dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, d'un demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années maximum au-delà des 1 095 jours prévus au b du paragraphe 1 de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé.
      Par ailleurs, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé peut accorder à ces salariés une indemnité dite de moyens d'existence, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même paragraphe 1 dans sa rédaction antérieure au présent décret.
      A l'issue de cette période de deux ans de repos supplémentaire au-delà des 1 095 jours, la procédure de reconnaissance de l'invalidité doit être engagée par la médecine-conseil du régime spécial, six mois avant le terme de ces congés.