Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Version en vigueur au 13/10/2025Version en vigueur au 13 octobre 2025

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    • La classification du personnel des services et des exploitations est ainsi fixée :

      Définitions techniques, numéros des échelles, définitions administratives.

      Manoeuvres, 1 et 2 : garçons de bureaux, de courses, plantons.

      Manoeuvres spécialisés, aide-ouvriers, 3 et 4 : employés aux écritures, copistes.

      Ouvriers ordinaires, 5 et 6 : employés ordinaires.

      Ouvriers qualifiés, 7 et 8 : employés qualifiés.

      Chefs ouvriers, maîtres ouvriers, 9 et 10 : employés principaux.

      Chefs d'équipe d'ouvriers qualifiés, 11 : chefs de groupe.

      Contremaîtres ordinaires, 12 : chefs de groupe principaux.

      Contremaîtres, 13 : rédacteurs 2e catégorie.

      Contremaîtres principaux, 14 : rédacteurs 1re catégorie.

      Ingénieurs adjoints, 15 : rédacteurs principaux.

      Ingénieurs 3e classe, 16 : sous-chefs de bureau.

      Ingénieurs 2e classe, 17 : chefs de bureau.

      Ingénieurs 1re classe, 18 : chefs de services et directeurs 3e échelon.

      Ingénieurs en chef, 19 : directeur 2e échelon, directeur 1er échelon.

      Les désignations d'emploi, de fonction ou de postes mises ci-dessus, en face des échelles, ont pour but d'indiquer l'ordre d'importance de l'échelle correspondante.

      La commission supérieure nationale du personnel répartit dans chaque échelle, les emplois, fonctions, postes effectivement exercés.

      Les agents correspondant à ces échelles y sont affectés :

      Soit directement au moment de leur admission dans le personnel statutaire, en considération de leurs titres, qualités, compétences ou aptitudes professionnelles, techniques, commerciales ou administratives, après avis :

      a) De la commission interrégionale du personnel, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 15 à 20 (cadres) ;

      b) De la commission secondaire, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;

      Soit à la suite de décision d'avancement d'échelle prise dans les conditions fixées à l'article 11 du présent statut.

      Tous les postes, fonctions ou emplois de la présente classification doivent être pourvus par décision officielle comme il est indiqué ci-dessus.

      La commission supérieure nationale du personnel a charge de contrôler que les règles relatives à l'admission, à l'affectation et à l'avancement des agents soient respectées ; elle saisit les conseils d'administration des infractions qui seraient commises.

    • Annexe, art. 9

      Version en vigueur depuis le 31/10/2004Version en vigueur depuis le 31 octobre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1155 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 31 octobre 2004

      Paragraphe 1.

      Le salaire national de base applicable à l'ensemble des agents soumis au présent statut est fixé par voie d'accord collectif de branche. Cet accord s'impose dès sa signature à tous les employeurs dont le personnel relève du présent statut.

      Paragraphe 2.

      A ce salaire national de début (coefficient 100) s'ajoutent des majorations résidentielles locales et départementales fixées en fonction de coefficients dudit salaire national.

      Ces majorations se décomposent en deux parties :

      a) Une majoration en coefficients variables suivant les localités et départements, basés sur les différenciations de zone, fixées par le ministre du travail en ce qui est des salaires de l'industrie et du commerce.

      b) Une majoration exceptionnelle temporaire pour certaines localités ou régions, saisonnières pour d'autres (villes ou régions touristiques, climatiques, etc.).

      Paragraphe 3.

      Les majorations susvisées s'ajoutent aux salaires et traitements dont elles constituent un élément composant ; elles sont prises en considération dans le salaire ou traitement et avec eux pour les cotisations, versements et participations aux prestations de toute nature, fixées au présent statut (art. 23, par. 4 et 8, art. 24, par. 2).

      Paragraphe 4.

      Le salaire national de début et les majorations résidentielles locales et départementales ci-dessus visées font l'objet d'une annexe au présent statut.

      Cette annexe a pour titre : Annexe n° 1 - Salaires de base et majorations résidentielles locales et départementales.

    • Annexe, art. 10

      Version en vigueur depuis le 19/02/1953Version en vigueur depuis le 19 février 1953

      Modifié par Décret 53-109 1953-02-18 art. 1 JORF 19 février 1953

      A partir du salaire ou traitement de l'échelle n° 1, dite de base, correspondant au coefficient de base 100, les coefficients majorateurs d'échelle dits coefficients d'échelle (hiérarchie) font l'objet de l'annexe n° 2 du présent statut.

    • Pour les avancements d'échelles, les dispositions suivantes sont applicables :

      Paragraphe 1.

      Pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), le passage d'une des échelles à celle supérieure, dit avancement d'échelle, est décidé par le directeur d'exploitation intéressé après avis de la commission secondaire du personnel.

      Tout agent peut de lui-même demander à occuper un emploi, une fonction ou un poste supérieur ; il doit dans ce cas adresser une demande écrite à son directeur d'exploitation ; ce dernier transmettra obligatoirement, pour avis, le dossier de l'intéressé à la commission secondaire d'exploitation.

      Aucune autre forme de présentation de candidature à un emploi, à une fonction ou à un poste supérieur ne pourra être admise.

      Les commissions secondaires tiendront compte des directives de la commission supérieure nationale pour émettre lesdits avis.

      Paragraphe 2.

      Pour les échelles 15 à 20 (cadres), les directeurs généraux et les directeurs d'établissements publics feront transmettre à la commission supérieure nationale du personnel, le 1er novembre de chaque année au plus tard, les dossiers des agents proposés pour l'avancement d'échelles ou ayant demandé à bénéficier de cet avantage, en indiquant pour chaque échelle et pour chaque spécialité de l'échelle le nombre probable d'emplois à pourvoir au cours de l'année suivante.

      Les dossiers seront établis suivant les règles, fixées par la commission supérieure nationale.

      La commission supérieure nationale établit ainsi le tableau d'avancement national d'échelles. Dans chaque échelle et pour chaque spécialité ce tableau devra comprendre un nombre d'inscriptions égal au double du nombre des emplois à pourvoir dans les services ou les exploitations.

      Aucun agent ne pourra bénéficier de l'avancement d'échelles s'il n'est inscrit audit tableau.

      Les inscriptions au tableau d'avancement ne sont valables que pour l'année en cours ; ledit tableau est à reconstituer chaque année ; le fait d'avoir été inscrit une année ne détermine en aucune façon l'automatisme d'inscription sur le tableau des années suivantes.

      Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel dès qu'ils sont établis.

      Paragraphe 3.

      1° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à l'échelle immédiatement supérieure, les règles suivantes sont appliquées :

      a) L'ancienneté de l'agent dans son échelon est fixée, à partir de la date de sa promotion, en faisant subir à l'ancienneté qu'avait acquise l'agent dans cet échelon, à la même date, l'abattement indiqué dans le tableau ci-dessous :

      Echelles :

      avant promotion : 1 à 11

      - échelon avant promotion d'échelle 1 :

      Ancienneté acquise dans l'échelon 1.

      - échelon avant promotion d'échelle 2 :

      Ancienneté acquise dans l'échelon 2 avec maximum d'abattement d'un an.

      - échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 :

      1 an.

      échelles avant promotion : 12 à 20

      - échelon avant promotion d'échelle 1 :

      Ancienneté acquise dans l'échelon 1.

      - échelon avant promotion d'échelle 2 :

      Ancienneté acquise dans l'échelon 2.

      - échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 :

      2 ans.

      b) Lorsque l'ancienneté acquise par l'agent, dans son échelon, à la date de sa promotion, est d'une durée inférieure à celle correspondant à l'abattement prévu au tableau ci-dessus l'agent est placé dans l'échelon immédiatement inférieur et, acquiert, dans ce dernier échelon, une ancienneté de trois ans (deux ans s'il s'agit de l'échelon 2) diminuée de la différence entre les deux durées considérées.

      2° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à une échelle autre que l'échelle immédiatement supérieure, les règles fixées aux alinéas a et b ci-dessus sont appliquées comme si l'agent bénéficiait successivement de plusieurs promotions à l'échelle immédiatement supérieure.

      3° Lorsqu'un agent classé dans l'échelon 10 de son échelle bénéficie d'une promotion d'échelle, l'application des dispositions qui précèdent se fait en considérant que le temps passé dans l'échelon 10, à prendre en compte pour cette application, ne peut dépasser trois ans.

      Paragraphe 4.

      Règles générales.

      Du fait que tous les postes ou emplois doivent être pourvus par décision officielle, les fonctions d'intérim ne peuvent être qu'exceptionnelles et provisoires, et ne présenter qu'un caractère de remplacement momentané et de courte durée.

      Les agents appelés à assurer les intérim d'emploi, de fonction ou de poste d'une échelle supérieure à la leur, deviendront prioritaires :

      1° Pour leur nomination auxdits emplois, fonctions ou postes dès qu'une vacance définitive se produira si lesdits emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;

      2° Pour leur inscription au tableau d'avancement s'ils n'y sont déjà pour les agents dont les emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 15 à 20 (cadres).

      L'agent assurant un intérim bénéficiera automatiquement et intégralement pour la durée du remplacement qu'il effectue, du salaire ou du traitement (échelle et échelon) de l'agent qu'il remplace.

      Dès l'intérim terminé, l'agent qui a assuré ledit intérim retrouvera son salaire ou traitement précédent.

    • Paragraphe 1.

      Chaque échelle comporte dix échelons d'ancienneté. A partir du salaire ou traitement de l'échelon n° 1 de chaque échelle, salaire ou traitement correspondant au coefficient figurant, pour cette échelle, au tableau de l'annexe n° 2 du présent statut, les coefficients majorateurs des échelons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont respectivement fixés à 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % dudit salaire ou traitement.

      Paragraphe 2.

      Dans chaque échelle le passage de l'échelon 1 à l'échelon 2 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai d'une année de présence dans l'échelon 1, le passage de l'échelon 2 à l'échelon 3 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux années de présence dans l'échelon 2 ; le passage de l'un quelconque des échelons 3 à 9 inclus à l'échelon immédiatement supérieur a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de trois années de présence dans l'échelon considéré que les services aient été continus ou non et qu'ils aient été accomplis dans un ou plusieurs services ou exploitations.

      Paragraphe 3.

      Pour récompenser les bons services, l'autorité qualifiée pourra, après avis de la commission interrégionale du personnel, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), et de la commission secondaire de personnel, pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), décider de faire jouer ledit avancement à partir d'une année de présence seulement dans l'échelon ou attribuer une bonification d'ancienneté dans l'échelon au plus égale à deux ans.

      Paragraphe 4.

      Le temps que l'intéressé serait appelé à passer sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction et éventuellement de mobilisation, compterait pour les changements d'échelon.

    • Article Annexe, art. 13

      Version en vigueur du 01/06/1946 au 19/02/1953Version en vigueur du 01 juin 1946 au 19 février 1953

      Abrogé par Décret 53-109 1953-02-18 art. 6 JORF 19 février 1953

      Le tableau des coefficients d'échelles et d'échelons constituant la résultante générale desdits coefficients fait l'objet de l'annexe n° 2 du présent statut, ayant pour titre : Annexe n° 2 (tableau n° 3) - Table des coefficients d'échelles, d'échelons et leurs résultantes.

      Sur ledit tableau les échelles se présentant verticalement (de bas en haut) correspondant à la hiérarchisation (articles 10 et 11 du présent statut et tableau n° 1 de l'annexe n° 2).

      Les échelons se présentant horizontalement fixent l'avancement à l'ancienneté et représentent les coefficients majorateurs du salaire ou traitement de début de chaque échelle (article 12 du présent statut et tableau n° 2 de l'annexe n° 2).

    • Annexe, art. 14

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-692 du 28 juillet 2023 - art. 1

      Paragraphe 1.

      Les changements d'échelle et les changements d'échelon ainsi que les modifications de salaire ou traitement pouvant intervenir en cours de mois dans la situation individuelle d'un agent prendront obligatoirement date et effet du 1er dudit mois où les changements et modifications interviendraient.

      Chaque changement de situation (classification, avancement, modifications de salaires ou traitements de tous ordres) sera notifié à l'intéressé par formule de service.

      Paragraphe 2.

      Les salaires du personnel féminin sont égaux à ceux des agents masculins de même échelle, donc de même classification et de même échelon, donc de même ancienneté.

      Paragraphe 3.

      Les salaires des agents de moins de 18 ans subissent par rapport au salaire ou traitement de l'échelle à laquelle ils sont rattachés, les réductions suivantes :

      De 14 à 16 ans révolus : 30 %.

      De 16 à 18 ans révolus : 15 %.

      Paragraphe 4.

      Les agents statutaires ont droit chaque année au paiement d'une gratification dite de "fin d'année" d'un montant égal à celui du mois de décembre de l'année considérée.

      Paragraphe 5.

      Comme acompte à valoir sur cette gratification de fin d'année les agents pourront obtenir au moment de leur départ en congé annuel une avance de l'ordre de 50 % de leur traitement mensuel du moment ; le solde de ladite gratification sera versé le 25 décembre au plus tard de chaque année.

      Paragraphe 6.

      Les agents en service dans les territoires d'outre-mer bénéficieront de l'intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes territoires.

      Paragraphe 7.

      Les retenues pour absences non payées sont calculées sur la base horaire du salaire ou traitement annuel, cette base étant déterminée en considération du salaire annuel de l'intéressé et du nombre légal d'heures de travail auxquels la catégorie à laquelle il appartient est astreinte.


      Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.