Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Version en vigueur au 13/11/2023Version en vigueur au 13 novembre 2023

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    • Annexe, art. 3

      Version en vigueur depuis le 26/09/2011Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1175 du 23 septembre 2011 - art. 2

      En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel mentionnés au paragraphe 2 du II du présent titre, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :

      Paragraphe 1.

      Commission supérieure nationale.

      Compétence et composition.

      La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend trente-huit membres nommés par le ministre chargé de l'industrie.

      Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les articles R. 713-1 et suivants du code du travail.

      Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres représentant le collège des employeurs.

      Un représentant du ministre chargé de l'énergie, nommé par arrêté de celui-ci, assiste de plein droit aux séances de la commission.

      Règles de fonctionnement.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.

      Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.

      La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.

      Attribution de la commission supérieure nationale du personnel.

      La commission supérieure nationale du personnel :

      1° Veille à l'application du statut ;

      2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;

      3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;

      4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires ;

      5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ;

      5° bis Rend un avis sur le référentiel de classement des emplois en service actif de la branche professionnelle des industries électriques et gazières conformément au B du complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du présent statut ;

      6° Etudie les requêtes individuelles pour les domaines de compétence des commissions secondaires, notamment en matière disciplinaire, qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, et exerce pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard du personnel de ces entreprises ; exerce pour celles qui n'ont ni commission cadre, ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-après, les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises ;

      7° Exerce les attributions qui lui sont confiées par le code du travail.

      En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

      En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux entreprises.

      Paragraphe 2.

      Commissions secondaires du personnel.

      Constitution et fonctionnement.

      Pour les collèges des catégories exécution et maîtrise, des commissions secondaires sont créées dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.

      Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.

      Afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :

      a) Pour les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires compétentes pour ce personnel cadre ;

      b) Pour les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire compétente pour ce personnel cadre, soit une délégation cadre, au sein des commissions secondaires existantes et dont la composition est adaptée de manière qu'elle soit proportionnelle aux effectifs des collèges exécution, maîtrise et cadres dans l'entreprise.

      Ces commissions exercent à l'égard des cadres les attributions dévolues aux commissions secondaires du personnel pour les autres catégories de personnel.

      Pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard de ces entreprises. Pour celles qui n'ont ni commission cadre ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-dessus, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises.

      La composition des commissions secondaires du personnel est paritaire : elles sont présidées par le chef d'entreprise ou son représentant.

      Les membres des commissions sont désignés par les organisations syndicales sur la base de leur représentativité constatée par collège lors de l'élection des membres des comités d'entreprise, ou sur la base de celle constatée pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise.

      La composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires sont définies par accord d'entreprise, sur la base de règles communes définies par accord de branche étendu.

      Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.

      Tous les membres appelés à siéger en commissions secondaires sont considérés en service.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      La liste des commissions secondaires mises en place est portée à la connaissance de la Commission supérieure nationale du personnel, qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.

      Attributions des commissions secondaires.

      Les commissions secondaires :

      - formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;

      - examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;

      - émettent un avis sur les propositions d'avancement pour le ou les collèges concernés ;

      - émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;

      - formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;

      - examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ;

      - émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire ;

      - sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services actifs.

      Paragraphe 3.

      Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.

      Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.

      Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.

      Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale et une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement et, pour la commission supérieure nationale, en matière de discipline.

      De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable.



      Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée.

      Ces institutions ont été mises en place par les élections du 29 novembre 2007 et par les arrêtés de nomination des membres de la Commission supérieure nationale des personnels des 27 septembre 2007 et 13 mars 2008.

    • Annexe, art. 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-692 du 28 juillet 2023 - art. 1

      Stage.

      Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.

      Le candidat au stage doit satisfaire :

      1° Aux conditions fondamentales ci-dessous :

      a) Fournir une pièce établissant son état civil ainsi que toute pièce, s'il s'agit d'un étranger, l'autorisant à exercer une activité salariée en France conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ;

      b) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;

      c) Etre reconnu apte à l'emploi qu'il doit occuper par le médecin du travail du service agréé pour l'entreprise concernée.

      2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.

      La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.

      Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.

      Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté.

      Titularisation.

      A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission secondaire compétente aux fins de titularisation ou de rejet de titularisation.

      L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.

      Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.

      Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le rejet de titularisation. L'agent non titularisé peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.

      Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le rejet de titularisation est fixé à un mois.

      Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi.

      Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent non titularisé, à moins d'impossibilité absolue de service.

      Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.

      Cette lettre mentionnera notamment :

      1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;

      2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;

      3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.

      Départ en inactivité.

      L'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.

      Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-sept ans sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur.

      Toutefois, l'âge limite prévu à l'alinéa précédent est reculé d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent à exercer un emploi.

      L'âge limite est également reculé d'une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, sous réserve de son aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

      Les agents qui, lorsqu'ils atteignent l'âge limite défini aux alinéas précédents, n'ont pas validé la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'ils sont affiliés au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont affiliés à un autre régime, peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà de la durée d'assurance susmentionnée ni au-delà d'une durée égale à la différence entre ce nombre de trimestres et 150 trimestres.

      Sous réserve de leur aptitude physique, les agents qui atteignent l'âge limite mentionné aux alinéas précédents peuvent, sur autorisation, être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en activité et des reculs de limite d'âge prévus aux alinéas précédents ne peut conduire l'agent à être maintenu en activité au-delà de soixante-dix ans.

      Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois.

      Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :

      -avant soixante-deux ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime ;

      -à partir de soixante-deux ans, dès qu'il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b du paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent.

      Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent, accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, en incapacité temporaire de travail et reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :

      -avant soixante-deux ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime ;

      -à partir de soixante-deux ans, dès qu'il atteint la date de consolidation de ses blessures ou de stabilisation de son état, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent.

      L'agent bénéficiaire d'un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse dès lors qu'il atteint la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime, ou, au plus tard, à soixante-deux ans.

      L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse dès lors qu'il atteint la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime, ou, au plus tard, à soixante-deux ans .

      L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1, au sens de l'annexe 3 du présent statut, qui exerce une activité réduite, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à l'âge de soixante-deux ans sauf si, au plus tard trois mois avant son soixante-deuxième anniversaire, il exprime le souhait de poursuivre son activité.

      Sauf en cas de liquidation différée de la pension de vieillesse, l'agent qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie d'une indemnité de départ en inactivité, que celui-ci intervienne à son initiative ou à celle de son employeur.

      Dispositions transitoires.

      1° L'âge de soixante-sept ans mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " Départ en inactivité " du présent article s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, l'âge de mise en inactivité à l'initiative de l'employeur est fixé :

      -à soixante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;

      -à soixante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;

      -à soixante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;

      -à soixante-six ans pour les agents nés en 1959 ;

      -à soixante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

      -à soixante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1961.

      2° L'âge de soixante ans mentionné aux huitième, neuvième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas de la section intitulée : " Départ en inactivité " du présent article, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné aux mêmes alinéas, dans leur rédaction issue dudit décret, dans les conditions fixées par le 1° du V de l'article 45 de l'annexe 3 du présent statut.


      Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Annexe, art. 5

      Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946

      Agents temporaires.

      Dans les cas suivants :

      a) Travaux de premier établissement ;

      b) Grosses réparations pour l'exécution desquelles l'effectif normal du personnel est insuffisant,

      des agents de toutes catégories professionnelles peuvent être engagés à titre strictement temporaire et pour des périodes ne pouvant dépasser la durée des travaux pour lesquels ils ont été spécialement appelés.

      Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l'industrie privée en matière de durée du travail, de congés payés et de sécurité sociale.

      Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l'industrie privée pour le corps de métier auquel appartient l'intéressé, compte tenu des régions d'embauche et d'utilisation.

      Les agents temporaires qui ont été ainsi utilisés pendant des périodes dont la durée totalisée égale deux années, bénéficieront d'un droit de priorité pour leur admission comme agents stagiaires s'ils remplissent d'autre part les conditions fixées par le présent statut.

    • Annexe, art. 6

      Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-653 du 2 juillet 2008 - art. 3

      Sanctions disciplinaires.

      Paragraphe 1.

      Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme notifié avec inscription au dossier ;

      3° La mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ;

      4° La mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire ;

      5° La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles ;

      6° La mise à la retraite d'office.

      Paragraphe 2.

      Les deux premières sanctions de cet énuméré sont directement infligées par le chef de service.

      Au-delà du troisième avertissement ou blâme, l'agent récidiviste sera obligatoirement déféré devant la commission supérieure nationale pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise).

      Les autres sanctions sont proposées par la commission compétente au directeur de l'exploitation ou du service, qui notifie, par écrit, à l'intéressé, sa décision.

      En cas de faute grave, le directeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l'agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par la commission compétente.

      Cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois.

      Paragraphe 3.

      L'agent appelé à comparaître devant la commission compétente doit en être informé quatre jours à l'avance. S'il en formule la demande au directeur de l'exploitation, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui ; il peut présenter sa défense par mémoire écrit et se faire assister, devant la commission, par un agent statutaire de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient.

      Paragraphe 4.

      Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la commission, est désigné par le président de la commission secondaire du personnel ; il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises.

    • Annexe, art. 7

      Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946

      Démission.

      En cas de démission, les préavis suivants doivent être respectés :

      1 mois pour les agents des échelles n° 1 à 10 inclus ;

      3 mois pour les agents des échelles n° 11 à 20.