Article 26
Version en vigueur du 05/08/1987 au 08/05/1988Version en vigueur du 05 août 1987 au 08 mai 1988
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 2 () JORF 5 août 1987
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 3 () JORF 5 août 1987Les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires participent aux activités d'enseignement, de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent également au contrôle des connaissances.
Article 26-1
Version en vigueur du 05/08/1987 au 13/03/1999Version en vigueur du 05 août 1987 au 13 mars 1999
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision conjointe du directeur général du centre hospitalier régional et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.
Article 26-2
Version en vigueur du 05/08/1987 au 12/02/1992Version en vigueur du 05 août 1987 au 12 février 1992
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, dans les trois années suivant la fin de leur internat, les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ayant validé quatre années d'internat ou la totalité de leur internat lorsque sa durée est supérieure à quatre ans. Les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984 doivent avoir accompli leur internat dans un centre hospitalier et universitaire.
Article 26-3
Version en vigueur du 05/08/1987 au 12/02/1992Version en vigueur du 05 août 1987 au 12 février 1992
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire :a) Les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 26-2 ;
b) Dans les trois années suivant la fin de leur internat, les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant validé la totalité de leur internat ;
c) Les titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article 48, dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme ;
d) Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, titulaires d'une maîtrise figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les trois années suivant la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les candidats non médecins ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.
Article 26-4
Version en vigueur du 05/08/1987 au 16/12/2021Version en vigueur du 05 août 1987 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987Le délai de trois ans mentionné aux articles 26-2 et 26-3 est prorogé d'une durée égale à la durée du service national accompli soit après la fin de l'internat soit après la date à laquelle les intéressés justifient d'un diplôme mentionné au c ou des diplômes mentionnés au d de l'article 26-3.Les candidatures présentées au titre des articles 26-2 et 26-3 par des internes accomplissant le second semestre de leur dernière année d'internat sont recevables si les intéressés justifient des conditions de diplôme exigées. Ils ne peuvent être nommés chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ou assistants hospitaliers universitaires qu'après validation d'au moins quatre années d'internat.
Article 26-5
Version en vigueur du 05/08/1987 au 03/09/1995Version en vigueur du 05 août 1987 au 03 septembre 1995
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. Les décisions de renouvellement sont prises conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernés sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service.Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Article 26-6
Version en vigueur du 05/08/1987 au 22/02/2003Version en vigueur du 05 août 1987 au 22 février 2003
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987
La rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires est fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique.
Article 26-7
Version en vigueur du 05/08/1987 au 20/10/2001Version en vigueur du 05 août 1987 au 20 octobre 2001
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987
Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à :1° Un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable, au cours duquel les intéressés perçoivent la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers ; la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ;
2° En cas de maternité ou d'adoption, un congé de même durée que celle prévue par la législation de sécurité sociale, pendant lequel l'intéressée continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers ; si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie ;
3° En cas de maladie, un congé comportant, pendant les trois premiers mois, le maintien des deux tiers de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les six mois suivants, le maintien de la moitié de cette rémunération et de ces émoluments ; si, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, l'intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; si, à l'issue de ce nouveau congé, le comité estime que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
4° En cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'affection cancéreuse constatée par le comité mentionné ci-dessus, un congé de douze mois qui peut être prolongé de six mois sur avis du comité ; pendant ce congé, l'intéressé perçoit les deux tiers de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximum de dix-huit mois ; si, à l'issue de ce dernier congé, il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
5° En cas d'affection dûment constatée par le comité mentionné ci-dessus mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, un congé de longue maladie d'une durée maximum de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois ; l'intéressé perçoit pendant les six premiers mois de ce congé les deux tiers de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants ; si, à l'issue d'un congé de longue maladie, l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
6° En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions, un congé maximum de douze mois pendant lequel l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; à l'issue de ce congé, l'intéressé est examiné par le comité médical mentionné ci-dessus qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité, la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération par périodes ne pouvant excéder six mois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou la cessation des fonctions.
L'Etat et l'établissement public hospitalier sont, chacun en ce qui le concerne, subrogés dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
Article 26-8
Version en vigueur du 05/08/1987 au 08/05/1988Version en vigueur du 05 août 1987 au 08 mai 1988
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987
Les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, à titre exceptionnel, être placés en position de délégation pour une période de six mois au plus en vue de remplir une mission d'étude.L'arrêté qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée pour une période maximum de six mois, non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne percevra aucune rémunération.
Article 26-9
Version en vigueur du 05/08/1987 au 13/03/1999Version en vigueur du 05 août 1987 au 13 mars 1999
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987
Pendant leur première année de fonctions, les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an en vue d'assurer des remplacements de médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes exerçant soit dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de leurs fonctions, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
Les mises en congé prévues par le présent article sont prononcées conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et le directeur général du centre hospitalier régional dont relèvent les intéressés.
La durée des congés accordés dans les conditions définies par le présent article est prise en considération pour la détermination de l'ancienneté des intéressés en vue de l'acquisition du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire et en vue de l'accès aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.
Article 27
Version en vigueur du 05/08/1987 au 08/05/1988Version en vigueur du 05 août 1987 au 08 mai 1988
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 2 () JORF 5 août 1987
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 3 () JORF 5 août 1987Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont pourvus par voie de détachement de candidats inscrits sur les listes d'admission des concours de praticien hospitalier ouverts en application de l'article 3 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les candidats classés en rang utile par le jury peuvent postuler pour trois de ces emplois au plus, en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition des candidats et par la commission médicale d'établissement. A l'issue de ce premier examen, peuvent être nommés sur l'un des postes choisis les candidats ayant fait l'objet d'avis favorables des instances mentionnées ci-dessus. Les candidatures aux emplois non pourvus sont examinées lors d'un deuxième tour dans les mêmes conditions.Le candidat qui n'accepte pas sa nomination au poste qui lui est proposé au deuxième tour perd la vocation à un emploi de praticien hospitalier universitaire.
Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés par décision conjointe du commissaire de la République et du recteur chancelier agissant par délégation des ministres respectivement chargés de la santé et des universités. Ils sont détachés dans les conditions déterminées par le statut des praticiens hospitaliers.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-652 du 6 mai 1988 - art. 2 () JORF 8 mai 1988
Les fonctions de praticien hospitalier-universitaire ont une durée de six ans dans les disciplines cliniques et de quatre ans dans les disciplines biologiques et mixtes.
Article 29
Version en vigueur du 05/08/1987 au 08/05/1988Version en vigueur du 05 août 1987 au 08 mai 1988
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 2 () JORF 5 août 1987
L'emploi de praticien hospitalier-universitaire comporte les mêmes échelons de rémunération que ceux qui sont définis pour les praticiens hospitaliers aux articles 26 et 27 du décret du 24 février 1984 susvisé.L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission de spécialité et d'établissement.
Article 30
Version en vigueur du 05/08/1987 au 22/02/2003Version en vigueur du 05 août 1987 au 22 février 2003
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 2 () JORF 5 août 1987
Les praticiens hospitaliers-universitaires perçoivent une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est à la charge de l'Etat pour la moitié et à la charge du centre hospitalier régional pour le reste.
Article 31
Version en vigueur du 05/08/1987 au 29/06/1996Version en vigueur du 05 août 1987 au 29 juin 1996
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 2 () JORF 5 août 1987
Les dispositions des articles 35 à 41 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires.Ces derniers cotisent pour la constitution de leurs droits à retraite sur la totalité de leur rémunération, à l'exclusion des indemnités pour gardes et astreintes.
Article 32
Version en vigueur du 05/08/1987 au 16/12/2021Version en vigueur du 05 août 1987 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 2 () JORF 5 août 1987Un praticien hospitalier-universitaire peut, à titre exceptionnel, être placé en position de délégation pour une période de six mois au plus en vue de remplir une mission d'étude.La décision qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut lui être maintenue et qui ne peut être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée pour une période maximum de six mois, non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne perçoit aucune rémunération.