Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-63 du code du travail et de celles des règlements pris en application de la loi du 5 février 1942 susvisée, chaque projecteur doit porter sur sa surface extérieure ou sur une plaque inamovible les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, rédigées en langue française :

    - nom et adresse du constructeur ;

    - nom et adresse de l'importateur ;

    - année de fabrication ;

    - identification du projecteur (type et numéro d'immatriculation) ;

    - masse du projecteur seul ;

    - activité maximale de chacun des radioéléments que le projecteur est susceptible de contenir ;

    - schéma de base des rayonnements ionisants ;

    - mention "Radioactive" en caractères majuscules d'au moins 100 mm de haut et 2 mm de largeur de trait ;

    - mention "Ne pas stationner" ;

    - mention "A n'utiliser que par personne autorisée".

    De plus, la position de stockage de la source doit être indiquée par des repères indélébiles directement sur la surface extérieure, notamment pour les appareils à plusieurs canaux.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

    La source contenue dans le projecteur doit être identifiée par les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, portées sur une plaquette amovible et fixée solidement sur la surface extérieure du projecteur :

    - symbole chimique et nombre de masse du radio-élément ;

    - activité du radio-élément et date de sa mesure ;

    - numéro d'immatriculation de la source.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

    Les porte-source doivent porter sur la surface extérieure les inscriptions suivantes, résistant au feu, à l'eau, au rayonnement des sources prévues pour l'appareil et visible à une distance de 60 cm :

    - mention : "Radioactivité" ;

    - symbole : "Tête de mort".

    En outre doivent être indiqués le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

    Les télécommandes et les gaines d'éjection, ainsi que les dispositifs d'irradiation doivent être identifiés par les inscriptions suivantes, résistant aux intempéries et placées sur leur surface extérieure :

    - numéro d'immatriculation ;

    - année de fabrication.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

    Chaque exemplaire de l'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien. Cette notice précise les précautions à prendre pour assurer la protection contre les rayonnements ionisants, dans les conditions normales et définies de chargement, de stockage, de transport, d'emploi, de maintenance.

    Elle doit appeler l'attention sur les dangers de l'utilisation de l'appareil par des personnes non autorisées et préciser les phases où il existe un risque particulier d'exposition.

    Elle doit indiquer les caractéristiques des matériaux et des sources, en particulier l'activité maximale prévue par le constructeur, la géométrie des faisceaux de rayonnement, le débit de dose maximal au contact et à proximité de l'appareil en fonction de la source utilisée.

    Les instructions de maintenance de chacun des éléments constitutifs de l'appareil doivent concerner l'entretien courant, l'entretien périodique préventif, le dépannage et le niveau de compétence requis pour chacune de ces opérations, ainsi que la manière de les enregistrer dans le document de suivi de l'appareil mentionné à l'article 22.

    La notice doit spécifier la fréquence des révisions et les pièces dont la détérioration entraînerait un risque pour l'hygiène et la sécurité, ainsi que les critères imposant le remplacement préventif de ces pièces tels que le nombre d'opérations effectuées, les indices d'usure et l'âge. Elle doit être rédigée en langue française.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

    Les projecteurs, télécommandes, gaines d'éjection, porte-source et dispositifs d'irradiation doivent être soumis périodiquement à une révision complète. Lors de chaque révision, toute pièce dont l'état pourrait engendrer une défaillance susceptible de créer un risque doit être remplacée avant remise en service de l'appareil.

    Un arrêté du ministre chargé du travail fixera, en tant que de besoin, la fréquence de ces révisions. Au minimum, sauf prescription plus contraignante de la notice d'instruction, cette révision doit avoir lieu une fois par an pour les appareils portatifs ou mobiles, du type à liaison mécanique entre porte-source et dispositif d'éjection, et lors du rechargement pour les autres appareils.

    Ces révisions doivent être exécutées par des techniciens dûment qualifiés sous la responsabilité du constructeur ou de l'importateur, suivant le cas.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

    Un document de suivi, carnet ou fiche suivant le cas, doit être fourni avec chaque projecteur et chaque accessoire soumis aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Le modèle de ces documents et leurs conditions d'utilisation seront déterminés, en tant que de besoin, par un arrêté du ministère chargé du travail.

    Sur ces documents, tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, doivent notamment être enregistrés les révisions périodiques mais aussi les paramètres d'exploitation, tels que nombre d'opérations effectuées et conditions de travail, ainsi que les incidents survenus, pour aider l'établissement chargé des révisions à évaluer les contraintes subies et à décider les remplacements préventifs de pièces. En particulier, sur le carnet de suivi du projecteur doivent apparaître les références des accessoires avec lesquels il a été utilisé.

    Chaque enregistrement doit indiquer la date et le lieu de l'opération, le nom du technicien qui l'a effectuée et celui de son employeur.