Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003

    Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003

    La gestion financière des établissements est soumise sur place au contrôle exercé par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

    Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables et notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 40

    A tout instant, les chefs des postes diplomatiques et consulaires et le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger peuvent procéder, ou faire procéder, aux vérifications qu'ils estiment nécessaires.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003

    Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003

    Le 31 décembre de chaque année, le chef du poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse.

    Il se fait présenter les livres comptables ainsi que le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement.

    Il dresse procès-verbal de ces opérations.

    Il adresse au ministre dont il relève un rapport dans lequel il consigne ses observations sur la régularité de la gestion financière.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003

    Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003

    Lors de la cessation de fonctions de l'ordonnateur ou du comptable, ainsi que lors de la prise de fonctions de chacun de ces agents, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le chef de poste ou son représentant accomplit les opérations prévues à l'article précédent.