Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

    Modifié par Décret n°2002-685 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002

    Les professeurs de sport stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    Les professeurs de sport stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du huitième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs de sport.

    Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs de sport.

  • Article 11-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 5

    Les membres du corps des professeurs de sport titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 6

    Les dispositions du chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs de sport.

  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 8

    Le professeur de sport bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :

    1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de sport est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

    2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de sport justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;

    3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de sport est dans la deuxième année du 9eéchelon de la classe normale.

    Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.

    L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

    L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.

  • Article 13-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 8

    Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé des sports.

  • Article 13-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 8

    Le professeur de sport peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.

    Le chef de service ou le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

    La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef de service ou au directeur d'établissement la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef de service ou du directeur d'établissement dans le cadre du recours.

    Le chef de service ou du directeur d'établissement notifie au professeur de sport l'appréciation finale définitive de sa valeur professionnelle.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 60

    I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de professeur de sport de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


    Echelons

    Durée

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans 6 mois

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

    Le ministre chargé des sports établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs de sport qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de sport qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

    Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs de sport inscrits sur chacune de ces listes.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 20

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de professeur de sports hors classe est fixée ainsi qu'il suit :

    Echelons
    Durée

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 14-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 11

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de professeur de sport de classe exceptionnelle est fixée ainsi qu'il suit :


    Echelons

    Durée

    Echelon spécial

    4e échelon

    -

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans
  • Article 14-2

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 60

    Peuvent être promus à la hors-classe des professeurs de sport les professeurs de sport de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports.

    Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

  • Article 14-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 13

    Les professeurs de sport promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

    Toutefois, les professeurs de sport ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

  • Article 14-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 21

    I.-Peuvent être promus au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les professeurs de sport hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé des sports.

    La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la fonction publique.

    II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs de sport considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

    Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, du budget et de la fonction publique.

    III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les professeurs de sport hors classe, qui ayant atteint le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 14-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 14

    Les professeurs de sport promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors classe.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.

    Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

  • Article 14-6

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 60

    L'accès à l'échelon spécial du grade de professeur de sport de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé des sports. Peuvent être inscrits sur ce tableau les professeurs de sport de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

    L'arrêté mentionné au II de l'article 14-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial.

  • Article 15

    Version en vigueur du 17/07/1985 au 29/10/2021Version en vigueur du 17 juillet 1985 au 29 octobre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 60

    Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative est également informée des demandes de détachement et de mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.