Article 54-1
Version en vigueur du 04/01/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 11 juin 2004
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003I. - Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
II. - Le conseil national établit, dans les six mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du ministre de la justice.
Ces règles doivent prévoir notamment :
1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers ;
4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée.
Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
Si ces règles n'ont pas été fixées par le conseil national dans le délai imparti, elles sont arrêtées par le ministre de la justice.
III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
- le président et le vice-président du conseil national ;
- un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par le conseil national ;
- un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par la caisse de garantie ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice ;
- un juge consulaire désigné par la conférence générale des tribunaux de commerce ;
- trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le conseil national.
Cette commission assiste le conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
Article 54-2
Version en vigueur du 04/01/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 11 juin 2004
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires, et huit membres représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
L'un des administrateurs judiciaires est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile.
Les autres membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale, ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, qui élit sept membres, l'autre composé de personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qui élit huit membres.
Les membres du conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle de quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
Article 54-3
Version en vigueur du 04/01/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 11 juin 2004
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003L'élection des membres du conseil national a lieu dans la première semaine du mois de décembre précédant le renouvellement général de ses membres.
L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national.
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard avant la fin du mois d'octobre au président du conseil.
Pour les membres élus au scrutin de liste, chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée ; elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale le concernant ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Pour le membre élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque candidat indique dans sa déclaration ses nom, prénoms, domicile professionnel, et la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale. La déclaration est revêtue de la signature du candidat et peut en outre mentionner s'il le souhaite le nom ou les initiales de l'organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartient, à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
Article 54-6
Version en vigueur du 04/01/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article 54-8
Version en vigueur du 04/01/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 11 juin 2004
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Si un membre du conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, en ce qui concerne le membre représentant les administrateurs judiciaires inscrits exclusivement en matière civile par une nouvelle élection, en ce qui concerne les autres membres par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège concerné conformément au troisième alinéa de l'article 54-2.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent ; si la durée de leur mandat est inférieure à deux ans, le quatrième alinéa de l'article 54-2 ne leur est pas applicable.
Article 54-9
Version en vigueur du 04/01/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Article 54-10
Version en vigueur du 04/01/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Les membres du conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.
Article 54-11
Version en vigueur du 04/01/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 54-12
Version en vigueur du 04/01/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Les fonctions de membre du conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le conseil national.
Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
Article 54-13
Version en vigueur du 04/01/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Le conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 54-14
Version en vigueur du 04/01/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 11 juin 2004
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58.
Il fixe le montant de la cotisation que doit verser annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
Article 54-15
Version en vigueur du 04/01/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003Le conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du conseil.
Le président du conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du conseil ou du ministre de la justice.