Article 18
Version en vigueur du 13/07/1972 au 08/06/1978Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 08 juin 1978
Modifié par Loi 72-649 1972-07-11 art. 15 JORF 13 juillet 1972
Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupées, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à être attribués ou vendus aux associés sont des sociétés à capital et à personnel variables.
L'objet de ces sociétés comprend en outre la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
Elles sont régies par les dispositions non contraires du titre III de la loi du 24 juillet 1867 et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que par les dispositions de l'article 6 et des alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 10 de la présente loi.
Article 19
Version en vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978
Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.
Article 20
Version en vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978
Une société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière conforme au titre IV de la présente loi.
Article 21
Version en vigueur du 13/07/1972 au 08/06/1978Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 08 juin 1978
Modifié par Loi 72-649 1972-07-11 art. 16 JORF 13 juillet 1972
Une société coopérative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20 p. 100 du nombre total de logements et de locaux à usage commercial ou professionnel à construire dans la tranche considérée, et si le financement de la construction des lots non souscrits compris dans l'ensemble du programme, ainsi que leur souscription, sont garantis dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les associés souscrivant plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont également tenus de fournir la garantie de financement prévue à l'alinéa précédent.
La construction d'un appartement ou d'un pavillon témoin n'est pas considérée comme entrainant l'application des conditions fixées au premier alinéa du présent article.
Article 22
Version en vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978
Le transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil.
Si la société n'a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction, la conclusion d'un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme aux dispositions de l'article 25 ci-après.
Article 23
Version en vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978
Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article 34 de la présente loi. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil.
Article 24
Version en vigueur du 13/07/1972 au 08/06/1978Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 08 juin 1978
Modifié par Loi 72-649 1972-07-11 art. 17 JORF 13 juillet 1972
Avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution, et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux.
L'assemblée générale a seule le pouvoir d'approuver et de modifier les statuts et de réduire l'importance du programme dans le cas où celui-ci doit être réalisé par tranches, à condition que cette réduction ne porte que sur des lots non souscrits.
La majorité requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au moins du nombre total des associés.
Article 25
Version en vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978
Le contrat de vente prévu à l'article 22 doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble vendue ;
b) Son prix prévisionnel et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ;
d) S'il y a lieu, les garanties et les moyens de financement prévus à l'article 21 ci-dessus.
Il doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
S'il y a un règlement de copropriété, le texte en est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat. Il doit lui être communiqué préalablement.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.
Article 26
Version en vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978
Une société coopérative ne peut exiger ni accepter d'un associé, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain, avant les décisions de l'assemblée générale prévues à l'article 24, premier alinéa, ni avant la signature du contrat de vente, ni avant la date à laquelle la créance de la société sur l'associé est exigible.
Toutefois, le prix du terrain peut être déposé par le vendeur en compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société.
La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés par les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
Article 27
Version en vigueur du 13/07/1972 au 08/06/1978Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 08 juin 1978
Modifié par Loi 72-649 1972-07-11 art. 18 JORF 13 juillet 1972
Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné qu'après avoir versé à la société les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social, proportionnellement à la valeur de son lot par rapport à la valeur de l'ensemble.
Si un associé ne satisfait pas à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par décision de l'assemblée générale de la société fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Toutefois et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues par application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
Article 28
Version en vigueur du 13/07/1972 au 08/06/1978Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 08 juin 1978
Modifié par Loi 72-649 1972-07-11 art. 19, art. 20 JORF 13 juillet 1972
Du commencement des travaux jusqu'à l'achèvement de l'opération de construction, la démission d'un associé est subordonnée à une autorisation de l'assemblée générale donnée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Si l'associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire, et peut accepter sa démission en agréant une autre personne sans avoir à motiver sa décision.
En cas de refus injustifié, la démission peut être autorisée par le tribunal saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus.
L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime et sous réserve du recours de l'intéressé devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement sera exécutoire par provision. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 27, deuxième alinéa.
La démission ou l'exclusion d'un associé entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente passé conformément à l'article 22. Toutefois, cette résolution est inopposable aux tiers qui, avec le consentement de la société, ont acquis des sûretés réelles du chef de l'associé sur les biens faisant l'objet du contrat résolu et ont régulièrement publié ces sûretés. Les sommes versées par cet associé, tant au titre de la libération de ses parts sociales qu'au titre du contrat de vente de l'immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant à rembourser peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de démission ou d'exclusion d'un associé, les autres associés sont tenus, jusqu'à son remplacement, de toutes ses obligations à l'égard de la société proportionnellement à la valeur de leur lot par rapport à la valeur de l'ensemble.
Pendant l'opération de construction, les droits sociaux ne peuvent faire l'objet d'aucune cession volontaire entre vifs à titre onéreux. Il en est de même, le cas échéant, des droits de toute nature résultant de ventes en état futur d'achèvement ou à terme.
Article 29
Version en vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978
Dans le cas visé à l'article 27, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal de grande instance de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.
Les modalités de retrait sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 30
Version en vigueur du 30/12/1975 au 08/06/1978Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 08 juin 1978
Modifié par Loi 75-1255 1975-12-27 art. 4 JORF 30 décembre 1975
Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand il y a lieu de décider une exclusion ou d'autoriser une démission.
Article 30 bis
Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984
Création Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 38 () JORF 13 juillet 1984
Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article 22, une société coopérative de construction conclut un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ce contrat doit comporter l'engagement pris par un tiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de lever ou faire lever l'option lorsque l'accédant n'exerce pas la faculté d'acquérir stipulée à ce contrat.
Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.
Article 31
Version en vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.