Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

Version en vigueur au 23/03/2000Version en vigueur au 23 mars 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 39

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 23/02/2001Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 23 février 2001

    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :

    1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 exerçant une des professions visées à l'article 1060 (premier alinéa, 2°, 4° et 5°) du code rural et résidant hors du territoire français ;

    2° Les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

    Les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse visée au premier alinéa, de leur conjoint et des membres de leur famille définis à l'article 1122-1 du code rural, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les dispositions susvisées.

    L'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse permet l'adhésion au régime complémentaire d'assurance vieillesse facultatif, institué en application de l'article 1122-7 du code rural.

  • Article 40

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :

    1° Dans le délai prévu à l'article 52, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;

    2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural. A titre transitoire, ces demandes sont recevables si elles sont déposées dans le délai de six mois civils à compter de la publication des présentes dispositions.

    Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 41

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

    1° La caisse désignée en application de l'article 55, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;

    2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural.

  • Article 42

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande.

    Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

    Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.

  • Article 43

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 23/02/2001Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 23 février 2001

    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    I. - Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :

    Pour la 1re catégorie, à 100 p. 100 de ce plafond ;

    Pour la 2e catégorie, à 70 p. 100 de ce plafond ;

    Pour la 3e catégorie, à 40 p. 100 de ce plafond ;

    Pour la 4e catégorie, à 20 p. 100 de ce plafond.

    La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

    II. - Les assurés volontaires visés à l'article 1122-8 du code rural sont classés dans la catégorie correspondant à la moyenne des revenus professionnels non salariés agricoles se rapportant à leurs trois dernières années d'activité, déterminés conformément aux dispositions de l'article 1003-12 du code rural. A titre transitoire, les revenus pris en considération sont, pour l'année 1990, ceux de l'année 1988 et, pour l'année 1991, ceux des années 1988 et 1989.

    Sont classés :

    Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionné au I ci-dessus ;

    Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 p. 100 de ce plafond ;

    Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 p. 100 dudit plafond et supérieurs à 20 p. 100 de ce plafond ;

    Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 p. 100 dudit plafond.

    La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.

    III. - Les assurés volontaires visés à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 sont classés dans la 1re catégorie.

  • Article 44

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 1122-8 du code rural sont rangées, à compter de cette même date :

    Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15 724 F ;

    Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8 908,01 F et 15 724 F ;

    Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4 000,01 F et 8 908 F ;

    Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4 000 F.

    Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.

    Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 43 ci-dessus sont applicables aux assurés volontaires visés au présent article.

  • Article 45

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 23/02/2001Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 23 février 2001

    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Les assurés volontaires visés aux 1° et 2° de l'article 39 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

    a) La cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural, pour eux-mêmes et éventuellement pour leur conjoint et chacun des membres de leur famille ;

    b) La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural ;

    c) A compter du 1er février 1991, la cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural ;

    d) La cotisation complémentaire due en application de l'article 1003-8 dudit code.

  • Article 46

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 23/02/2001Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 23 février 2001

    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Sans préjudice des dispositions de l'article 9-II du décret n° 90-498 du 21 juin 1990, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie de cotisations dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessus.

    Lorsque les cotisations dues au régime obligatoire seront intégralement assises sur les revenus prévus à l'article 1003-12 dudit code, les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire seront ceux en vigueur dans le régime obligatoire. A titre transitoire, les taux des cotisations de l'assurance volontaire seront fixés chaque année par le décret relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

    Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont calculées annuellement.

  • Article 47

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 23/02/2001Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 23 février 2001

    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en francs directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.

    Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 1122-8 du code rural, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984.

  • Article 48

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versée au titre de cette année.

    L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.

    La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ou à l'article 1122-8 du code rural ; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.

    Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.

  • Article 49

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.

  • Article 50

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 23/02/2001Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 23 février 2001

    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.

    Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie du versement des cotisations dues en application de l'article 1123 (b et c) du code rural est déterminé en fonction du revenu correspondant à la catégorie de cotisations dans laquelle l'adhérent est rangé, conformément aux articles 43 et 44.

    Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

  • Article 50-1

    Version en vigueur du 09/10/1992 au 23/02/2001Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 23 février 2001

    Création Décret n°92-1112 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 9 octobre 1992 rectificatif JORF 7 novembre 1992

    Les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article 39 du présent décret et leur conjoint, sous réserve que ce dernier ait lui-même adhéré à l'assurance volontaire vieillesse, peuvent opter, dans les conditions prévues à l'article 33 dudit décret, pour un partage entre eux des points de retraite proportionnelle acquis en contrepartie du versement des cotisations visées aux b et c de l'article 1123 du code rural, à concurrence de la moitié de ces points pour l'un et l'autre des époux.

    Sans préjudice de l'application des dispositions prévues au quatrième et au cinquième alinéa de l'article 33 du présent décret, il est mis fin d'office au partage à compter de la date d'effet de la radiation de l'un des époux de l'assurance volontaire vieillesse.

  • Article 51

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    La validation, en application de l'article 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse visé à l'article 39 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

    Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er juillet 1952, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée.

  • Article 52

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles 5 et 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 doivent être présentées :

    1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :

    a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle hors du territoire français ;

    b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus ;

    2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.

  • Article 53

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles 5 et 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.

    Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.

    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.

    La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

    Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles 5 et 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.

  • Article 54

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 52 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

    En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

    La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

  • Article 55

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, par les travailleurs français ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.

    La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 par les travailleurs français qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs français qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.

  • Article 56

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

    A compter du 1er janvier 1992, les cotisations de rachat visées à l'article 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article R. 742-39, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale.

    A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article 53 ci-dessus sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article R. 742-39, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.