Titre 3 : Prestations (Articles 30 à 75)
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole. (Article 30)
- Article 30
- ABROGÉ Article 31
- Article 32
- Article 32-1
- Article 32-2
- Article 33
- Article 34
- Article 34-1
- Article 34-2
- Article 34-3
- Article 34-3
- Article 34-4
- Article 34-5
- Article 34-6
- Article 34-6-1
- Article 34-7
- Article 35
- Article 36
- Article 36-1
- Article 36-2
- Article 36-3
- Article 36-4
- Article 36-5
- Article 37
- Article 38
- Article 39
Article 28
Version en vigueur du 15/10/1980 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 octobre 1980 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La retraite de base, augmentée de la retraite complémentaire, est servie, sans qu'il soit tenu compte des revenus du requérant ni du revenu cadastral des terres exploitées, au chef d'exploitation qui satisfait aux conditions prévues à la loi du 10 juillet 1952, modifiée.
Si l'assiette de la cotisation varie au cours de la période prise en considération pour le calcul de la retraite, la retraite complémentaire est calculée sur les assiettes successivement constatées au cours de ladite période.
Article 28 bis
Version en vigueur du 16/03/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 mars 1995 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 3 () JORF 16 mars 1995La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre :
Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq
mois ;
Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ; Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Article 28 ter
Version en vigueur du 31/10/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 31 octobre 2003 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 2 () JORF 31 octobre 2003I. - L'âge prévu à l'article L. 732-18 du code rural est abaissé, en application de l'article L. 732-18-1 du même code, pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
II. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée au I du présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée au I du présent article, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire.
Article 28 quater
Version en vigueur du 18/03/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 18 mars 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2004-232 du 17 mars 2004 - art. 2 () JORF 18 mars 2004L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 du code rural est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 du même code :
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.
Article 29
Version en vigueur du 16/03/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 mars 1995 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 3 () JORF 16 mars 1995Le droit à la retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation ; la liquidation de la retraite est définitive quelle que soit l'activité ultérieure exercée par l'intéressé.
Article 29-1
Version en vigueur du 19/02/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 février 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2004-156 du 16 février 2004 - art. 2 () JORF 19 février 2004La majoration prévue à l'article L. 723-25-1 du code rural est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 du code rural.
Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 723-25-1 du code rural au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 du code rural ne peut excéder quatre trimestres par année.
Article 30
Version en vigueur depuis le 03/06/1955Version en vigueur depuis le 03 juin 1955
Pour l'appréciation du droit à la retraite, le requérant qui justifie de versements pour la vieillesse en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise au titre des assurances sociales agricoles facultatives est réputé, pour chacune des années de versements, avoir acquitté la cotisation cadastrale au taux minimum.
Article 31
Version en vigueur du 13/06/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 juin 1990 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°90-476 du 11 juin 1990 - art. 1 () JORF 13 juin 1990Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Article 32
Version en vigueur du 23/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 2001 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 8 () JORF 23 février 2001Par dérogation aux dispositions de l'article 31, il est tenu compte, pour le calcul de la retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et au 1° du I de l'article L. 732-35 du code rural et pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et au 2° du I de l'article L. 732-35 dudit code, de toutes les cotisations versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement des cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la retraite forfaitaire est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 du code rural calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années situées postérieurement à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire horaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.
Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Les versements de cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé.
Article 32-1
Version en vigueur du 01/03/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 mars 1995 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 4 () JORF 16 mars 1995, en vigueur le 1er mars 1995L'inaptitude au travail au sens de l'article 1120-2 du code rural s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail visée à l'article 1120-2 du code rural est celle qui est prévue au premier alinéa et au deuxième alinéa, 1°, de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° du deuxième alinéa dudit article R. 351-22 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 32-2
Version en vigueur du 01/03/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 mars 1995 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 4 () JORF 16 mars 1995, en vigueur le 1er mars 1995Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole.
Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du code rural, ne fait pas obstacle au service de la pension.
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non-exercice d'une activité non salariée agricole ou au montant de leurs revenus professionnels en cas d'activité non salariée non agricole ou d'activité salariée, prévue audit alinéa, doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
Article 33
Version en vigueur du 23/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 2001 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 1 () JORF 23 février 2001Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 du code rural et aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.
Article 34
Version en vigueur du 09/10/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°92-1112 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 9 octobre 1992L'option pour le partage des points prévue au deuxième alinéa de l'article 1122-1 du code rural donne droit, au conjoint qui en a bénéficié, à une pension de retraite proportionnelle qui est liquidée, calculée et servie dans les conditions de droit commun applicables à cet avantage, compte tenu du nombre de points obtenu par l'intéressé durant la période ayant donné lieu à partage.
En cas de disparition ou de décès du titulaire de la pension de retraite proportionnelle visée à l'alinéa précédent, ladite pension est réversible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, au profit de son conjoint, dans les conditions et limites fixées aux articles 1122 et 1122-2 à 1122-2-2 du code rural, ainsi qu'aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.
Article 34-1
Version en vigueur du 30/12/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret 2004-1451 2004-12-23 art. 1 I, II JORF 30 décembre 2004
Création Décret n°2004-1451 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004I. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
II. - La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au I du présent article. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
III. - La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions du II du présent article, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
Article 34-2
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 13 () JORF 25 août 2004Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.
Article 34-3
Version en vigueur du 20/03/1979 au 22/05/1983Version en vigueur du 20 mars 1979 au 22 mai 1983
Abrogé par Décret 83-402 1983-05-20 ART. 1 JORF 22 MAI 1983
L'entrée en jouissance des retraites de réversion prévues aux articles 34-1, 34-2 et 35 est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ; cette date ne peut, toutefois, être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
Article 34-3
Version en vigueur du 30/12/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2004-1451 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Article 34-4
Version en vigueur du 30/12/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2004-1451 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année en cours de laquelle l'assuré est décédé.
Article 34-5
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 16 () JORF 25 août 2004Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au "de cujus" au titre de l'inaptitude au travail.
Article 34-6
Version en vigueur du 02/03/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 mars 2002 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 13 () JORF 2 mars 2002Ouvrent droit à la majoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à l'article 1110, premier alinéa, du code rural avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite.
Le montant annuel de cette majoration est fixé à 2 000 F au titre de 1995. Il est porté à 4 000 F au titre de 1996, à 6 000 F à compter du 1er janvier 1997.
Cette majoration est due :
- soit au 1er janvier 1995 pour les assurés qui à cette date étaient titulaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ou qui auront justifié qu'ils remplissaient à cette même date les conditions requises pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse par la production, au plus tard le 31 décembre 1995, de l'attestation prévue à l'alinéa précédent ;
- soit au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration.
Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion.
Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.
A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration, tel que fixé au deuxième alinéa du présent article, est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle.
Article 34-6-1
Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 1 () JORF 23 février 2001Le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. Pour les majorations dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article 1122-1 du code rural et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est augmenté de la somme de 3 870 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999 ; cette somme est portée à 6 328 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000 et à 8 128 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001.
Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, la somme prévue à l'alinéa précédent est déterminée proportionnellement à la durée d'activité.
Article 34-7
Version en vigueur du 01/01/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 9 () JORF 16 mars 1995, en vigueur le 1er janvier 1995Les conjoints survivants nés entre le 2 janvier 1935 et le 31 décembre 1939 et titulaires d'une pension de réversion liquidée avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995 qui souhaitent user de l'option prévue au dernier alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture doivent en faire la demande auprès de la caisse débitrice de la pension de réversion.
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse, telles que fixées au premier alinéa de l'article 34-6 du présent décret.
L'option prend effet :
- soit à la date d'entrée en jouissance de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité et au plus tôt au 1er janvier 1995, pour les assurés titulaires d'un tel avantage ;
- soit au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande d'option pour les personnes qui, sans être titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, remplissent les conditions pour y avoir droit.
Dans tous les cas, l'option est irrévocable.
Les pensions de réversion liquidées sur le fondement des articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier et deuxième alinéa, et 1122-1, troisième alinéa, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, ainsi que leurs majorations et accessoires cessent d'être dues à compter du dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'option.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1995 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 25 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 17 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 11 () JORF 16 mars 1995, en vigueur le 1er janvier 1995L'article 1122-2 du code rural s'applique dans les conditions suivantes :
I - Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la retraite de réversion lorsqu'il remplit les conditions requises à cet effet des conjoints survivants.
II - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ont droit à une quote-part de la retraite de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, fixées selon le cas par les articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier alinéa, et 1122-1 troisième alinéa, du code rural ainsi que par l'article 34-1 du présent décret, les parts de retraite de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de retraite de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
Si après plusieurs divorces l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la retraite de réversion doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
III - Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis droit à la retraite et en cas d'attribution de la retraite de réversion au conjoint divorcé dans les conditions ci-avant prévues, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de retraite de réversion peut, pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération.
Article 36
Version en vigueur du 20/03/1979 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 mars 1979 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
Article 36-1
Version en vigueur du 14/03/1986 au 25/08/2004Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 17 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret 86-374 1986-03-13 art. 8 JORF 14 mars 1986Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à avantage de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la retraite de réversion prévue aux articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier alinéa, et 1122-1, second alinéa, du code rural du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées selon le cas par lesdits articles ainsi que par les articles 34-1 et 34-2 du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
Article 36-2
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 17 () JORF 25 août 2004I - La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural est fixée :
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
II - Le délai d'un an prévu par l'article L. 732-49 du code rural en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
La demande de retraite formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
III - En cas de réapparition de l'assuré, la retraite liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 du code rural est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Article 36-3
Version en vigueur du 29/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 octobre 1991 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°91-1121 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 29 octobre 1991Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article 1122-2-3 du code rural, le conjoint au sens des articles 1121-1, second alinéa, 1122, 1122-1, second alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural, doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article 1106-1 (I, 4°, b) du code rural.
Article 36-4
Version en vigueur du 23/06/1988 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 juin 1988 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret 88-769 1988-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1988La majoration prévue à l'article 1122-2-3 du code rural est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.
La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.
Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.
Article 36-5
Version en vigueur du 23/06/1988 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 juin 1988 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret 88-769 1988-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1988Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article 1122-2-3 du code rural est égal à celui fixé à l'article R. 353-11 du code de la sécurité sociale ; les coefficients de revalorisation, mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 dudit code, lui sont applicables.
Article 37
Version en vigueur du 14/03/1986 au 22/04/2005Version en vigueur du 14 mars 1986 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 86-374 1986-03-13 art. 10 JORF 14 mars 1986A compter du 1er juillet 1974, les avantages de vieillesse prévus à l'article 1110 du code rural, servis dans les conditions fixées pour l'allocation par les articles 1111 à 1120 et, pour la retraite, par les articles 1120-1 à 1122-5 du code rural , sont augmentés d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.
Sont majorés de 10 p. 100 dans les mêmes conditions les avantages de vieillesse servis en application des articles 1142-3 et 1142-5 du code rural.
Article 38
Version en vigueur du 02/03/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 mars 2002 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 13 () JORF 2 mars 2002Pour l'application de l'article L. 732-38 du code rural, la majoration de durée d'assurance dont bénéficient les femmes assujetties au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ayant élevé un ou plusieurs enfants est régie par les dispositions prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale.
Pour le calcul de la retraite complémentaire, chaque année supplémentaire accordée en vertu de l'alinéa précédent ouvre droit à un nombre de points correspondant à celui de la dernière année d'assurance.
Article 39
Version en vigueur du 11/11/1977 au 25/10/1991Version en vigueur du 11 novembre 1977 au 25 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991
L'invalidité ouvrant droit à la retraite dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée, dès l'âge de soixante ans pour le conjoint survivant qui continue l'exploitation, s'entend d'une invalidité rendant inapte au travail.