Article 18
Version en vigueur du 03/06/1955 au 22/04/2005Version en vigueur du 03 juin 1955 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'appréciation du droit à l'allocation ou à la retraite, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral revisé de 20 F au moins pendant la durée où ladite personne a vécu sur l'exploitation.
Toutefois, ce chiffre est ramené à 16 F pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral revisé moyen, constaté par la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole, est inférieur à 6 F par hectare.
Les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au payement des cotisations prévues à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée.
Article 19
Version en vigueur du 03/06/1955 au 22/04/2005Version en vigueur du 03 juin 1955 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Lorsque le droit à l'allocation n'est pas reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée.
Lorsque le droit à l'allocation est reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole le notifie à l'intéressé par l'envoi d'une carte d'allocataire.
Lorsque le droit à l'allocation n'est pas maintenu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée et avise la Caisse nationale.
Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée, sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.
Article 20
Version en vigueur du 03/06/1955 au 09/01/2004Version en vigueur du 03 juin 1955 au 09 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-29 du 7 janvier 2004 - art. 3 (V) JORF 9 janvier 2004
A compter du 1er janvier 1955, les frais de mandat-carte postal visés à l'article 38 du décret du 18 octobre 1952 sont à la charge des caisses départementales d'assurance vieillesse agricole.
Article 20-1
Version en vigueur du 31/10/2003 au 18/03/2004Version en vigueur du 31 octobre 2003 au 18 mars 2004
Modifié par Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 2 () JORF 31 octobre 2003
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension ou de son allocation, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des dispositions de l'article 28 ter, au soixantième anniversaire de l'intéressé ou à son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il s'agit de l'allocation. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension ou allocation, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension ou allocation allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Article 20-2
Version en vigueur du 16/03/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 mars 1995 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 2 () JORF 16 mars 1995Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.