Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Sont transférés à l'Etat, à compter de la promulgation de la présente loi, les biens corporels et incorporels constituant les éléments d'actif des entreprises ci-après énumérées et les moyens de tous ordres ayant servi au fonctionnement desdites entreprises :

    1° Entreprises de publication de journaux ou écrits périodiques qui ont commencé à paraitre après le 25 juin 1940 ou qui, paraissant antérieurement, ont continié à paraitre plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient, pendant l'occupation ennemie, la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942, dans les territoires constituant la zone sud, ainsi que les imprimeries ayant été principalement utilisées au cours des mêmes périodes en vue desdites publications ;

    2° Agences d'information, de publicité ou de reportage photographique et, d'une manière générale, toutes entreprises, associations, sociétés, syndicats, de droit ou de fait, de presse, d'information ou de publicité ayant commencé à fonctionner après le 25 juin 1940 ou qui, fonctionnant antérieurement, ont poursuivi leur activité plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient pendant l'occupation ennemie la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942 dans les territoires constituant la zone sud.

    Dans le cas où l'une des entreprises de presse, d'information ou de publicité visées aux deux paragraphes précédents était constituée en fait par plusieurs entreprises mobilières ou immobilières juridiquement distinctes, le transfert porte sur l'ensemble des biens que possèdent ou détiennent ces diverses entreprises.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Le transfert ne s'applique pas :

    1° A celles des entreprises visées à l'article précèdent qui auront été régulièrement autorisées à fonctionner à nouveau depuis la libération ;

    2° Aux entreprises de publication périodiques de caractère exclusivement scientifique, technique, professionnel, qui auront demandé, dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, et intérieurement obtenu, leur inscription sur une liste qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'information, après consultation des organisations syndicales.

    Toutefois, les propriétaires et principaux actionnaires des entreprises transférées qui justifieront avoir été, à partir des dates incriminées, dans l'impossibilité d'assurer la direction effective des entreprises par suite de l'application des lois d'exception, soit du fait de leur situation de prisonniers de guerre, déportés ou prisonniers politiques, pourront exercer toute action en dommages et intérêts à l'encontre de ceux qui, en leur absence, auront, par abus, placés les entreprises dans les conditions qui permettent le présent transfert.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Les listes des entreprises visées à l'article 1er devront l'objet de décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'information et publiés au Journal officiel.

    Dans le délai d'un mois à compter de la publication de ces listes, des arrêtés du ministre chargé de l'information constateront, pour chacune des entreprises qui y seront portées, les biens et éléments d'actif transférés à l'Etat.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    A compter de la promulgation de la présente loi, tout détenteur des biens visés à l'article 1er ci-dessus est réputé les détenir à titre précaire pour le compte de l'Etat.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Sont nuls et de nul effet tous actes et stipulations postérieurs au 25 juin 1940 qui auraient pur effet de soustraire au transfert tout ou partie des biens visés a l'article 1er.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Sous réserve des confiscations prononcées au profit de l'Etat pour quelque cause que ce soit, le transfert des biens et éléments d'actif prononcé par la présente loi donne lieu à l'attribution d'indemnités.

    Ces indemnités, payables en capital ou sous forme d'annuités, seront prélevées par la société nationale des entreprises de presse, désignée ci-après, sur les produits de la vente, de la vente sous condition suspensive du payement, de la location et, le cas échéant, de l'exploitation directe des biens correspondant et au plus tôt dans les trois mois de l'encaissement de ces produits ou, si le propriétaire dépossédé fait l'objet de poursuites pour faits de collaboration ou de commerce avec l'ennemi, dans les trois mois de la décision judiciaire définitive.

    Les formes et conditions de la liquidation des indemnités sur la base de la valeur des biens au 25 juin 1940, et compte tenu des frais de gestion de la société nationale, seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. les litiges auxquels donnera lieu l'attribution des indemnités seront portés devant le tribunal civil du siège social de l'entreprise dont l'actif à fait l'objet du transfert.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    L'application à une entreprise de la peine de la dissolution et de la confiscation générale ou partielle de son patrimoine au profit de l'Etat ne fait pas obstacle à l'indemnisation des actionnaires de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 5 mai 1945 relative à la poursuite des entreprises de presse, d'édition, d'information et de publicité coupables de collaboration avec l'ennemi.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Les créances nées pendant les périodes prévues à l'article 1er et dont le recouvrement pourrait être poursuivi contre le le titulaire du droit à indemnité sont confisquées au profit de la Société nationale, lorsque ces créances ont au regard du créancier une cause illégitime, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 5 mai 1945.

    La confiscation est prononcée par jugement du tribunal civil à la requête du ministère public ou de tout intéressé.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.