Article 10
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le contrat doit prévoir la possibilité de résiliation par l'adhérent à tout moment avant attribution du prêt. Il doit prévoir qu'avant attribution du prêt la société renonce à toute action pour exiger le paiement des versements, l'adhérent qui n'est pas à jour de ses versements ne pouvant concourir pour l'attribution.
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Si, avant attribution du prêt, deux versements consécutifs n'ont pas été opérés dans les délais prévus au contrat, celui-ci peut être résilié par la société à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du non-payement faite à l'adhérent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à condition que l'adhérent n'ait pas payé avant expiration de ce délai les versements réclamés, majorés des indemnités de retard ainsi qu'il est précisé ci-après :
Tant que le contrat n'est pas résilié, l'adhérent peut opérer les versements arriérés ; ceux-ci, à titre d'indemnité de retard, seront majorés, à partir de la mise en demeure, de 0,50 p. 100 par mois, toute fraction supplémentaire de mois comptant pour un mois entier.
Article 13
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
L'indemnité de résiliation ne peut être passée en écriture qu'à compter du jour du remboursement effectif à l'adhérent.
Les remboursements sont opérés dans l'ordre de réception des demandes. Si plusieurs demandes sont parvenues simultanément, elles sont satisfaites en commençant par les contrats les plus anciens.
Les sommes prélevées au cours d'un mois déterminé sur le fonds de répartition pour le paiement des sommes dues aux adhérents dont les contrats sont résiliés ne peuvent dépasser 40 p. 100 des sommes versées au fonds d'attribution dans le mois précédent ; dans cette limite, aucun délai de paiement ne peut être opposé à ces adhérents.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le contrat doit comporter un tableau permettant à l'adhérent de connaître à tout moment la somme qui lui serait restituée en cas de résiliation. Ce tableau doit indiquer qu'en outre les versements effectués par anticipation et non encore échus sont remboursés dans les conditions fixées à l'article 6.
Article 15
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le contrat doit prévoir que sur demande de l'adhérent et avec l'accord de la société les versements peuvent, avant attribution, être suspendus pour une durée d'un an au maximum, sans que le nombre et le montant des versements périodiques soient modifiés.
Pendant la durée de la suspension, l'adhérent ne peut concourir pour l'attribution.
Pour l'application des dispositions relatives à l'attribution du prêt et à la résiliation du contrat dont les versements auront été suspendus, la date d'effet de ce dernier sera reportée à une date postérieure à la date d'effet réelle pour une durée égale à celle de la suspension.
Article 16
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, et avant attribution, l'adhérent peut transférer son contrat en totalité ou en partie. Il peut présenter un nouvel adhérent qui se substituera à lui. L'ancien adhérent recevra de la société, en cas de transfert total, le remboursement de la totalité des versements qu'il a opérés et, en cas de transfert partiel, la part des versements correspondant à la partie transférée du contrat. Le nouvel adhérent devra verser à la société les sommes remboursées à l'ancien adhérent majorées de 4 p. 100 par année courue ou fraction d'année non compris la première année, sans que cette majoration puisse excéder 16 p. 100.
Si la société est à personnel et à capital variables, le nouvel adhérent doit reprendre les actions que possédait l'ancien adhérent dans la limite de 2 p. 100 du prêt souscrit.