Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur du 31/12/2009 au 24/11/2024Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 24 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
    Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 9

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.

    Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.

  • Article 30-1

    Version en vigueur du 27/06/2014 au 24/11/2024Version en vigueur du 27 juin 2014 au 24 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
    Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 2

    Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.

    Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.

  • Article 30-2

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
    Créé par Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

    Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 30-1 sont les suivants :

    - en entrée, les sommes reçues par les huissiers pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

    - en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.

  • Article 30-3

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
    Créé par Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

    A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.

    La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.

  • Article 30-4

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
    Créé par Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

    Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

    Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

    Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

    Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.

  • Article 30-5

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
    Créé par Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt visé à l'article 30-1, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et l'huissier de justice.

  • Article 30-6

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
    Créé par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48

    Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 30-1 à 30-5 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.