Article 5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 2Les actes prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort de la cour d'appel de leur résidence.
Article 5-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 2Les actes mentionnés à l'article 5 peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.
Article 5-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 4Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence.
La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.
Article 5-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 5Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 2Lorsqu'un département ne comporte qu'un seul tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, s'il n'existe aucun huissier de justice dans le ressort de ce tribunal ou s'il n'en existe qu'un et qu'en ce cas l'intérêt des parties l'exige, autoriser un des huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée .
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007Lorsqu'un acte doit être remis au parquet conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.
Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.
Article 7 bis
Version en vigueur du 28/10/1959 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 octobre 1959 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Décret 59-1217 1959-10-23 art. 2 JORF 28 octobre 1959En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter *conditions*, sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.
Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour des causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.
Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être soumis à exécution *mentions obligatoires*. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice *document joint*.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 4 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas de difficultés exceptionnelles de communications dans le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d' appel.
Article 9
Version en vigueur du 03/03/1956 au 01/07/2022Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956Les huissiers-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.
Article 10
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 5Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.