Article 76
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004La caisse de prêts prévus à l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement biennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.
La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.
Article 77
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut être remplacé dans les mêmes formes.
Article 78
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Les ressources de cette caisse sont constituées notamment par une cotisation versée mensuellement par chaque huissier de justice, et basée sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'assistance judiciaire, signifiée par lui au cours du mois précédent.
Article 79
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Le taux de cotisation par acte est fixé chaque année, par la chambre nationale, dans sa cession de décembre.
Il sera fixé pour le reste de l'année en cours au jour de la publication du présent décret par le bureau de la chambre nationale, et approuvé par ladite chambre lors de sa prochaine réunion ; la première cotisation sera exigible à l'expiration du mois qui suivra la publication du présent décret.
Article 80
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Les cotisations versées par chaque huissier de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans les deux mois de la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit.
Article 81
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouvel huissier de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.
Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.
Article 82
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %.
Article 83
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal judiciaire auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.
Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.
Article 84
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Les fonds détenus par la caisse de prêts sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et au premier titulaire des offices créés.
Article 85
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.
Ces prêts ne pourront être accordés qu'après avis de la chambre départementale, et sur proposition de la chambre régionale dont cette chambre dépend et dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts sera appelé à exercer ses fonctions. Les chambres départementales et, éventuellement, les chambres régionales dans le ressort desquelles l'intéressé a accompli son stage seront appelées à donner leur avis.
Une commission technique composée de trois huissiers de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs d'huissiers de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions d'huissier de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par l'huissier le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.
Article 86
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.
Article 87
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.
Article 88
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004La caisse de prêts n'est pas tenue de faire connaître les raisons qui ont motivé le rejet d'une demande de prêt.
Article 89
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse. Les emprunteurs doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.
Article 90
Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.