Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    La rénovation du cadastre est faite d'office aux frais de l'Etat lorsqu'elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l'identification et la détermination physique des immeubles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation finan­cière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de revision lorsqu'il peut être procédé d'une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire. Ces deux modes de rénovation peuvent être appliqués concurrem­ment dans une même commune.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Le plan cadastral rénové donne la représentation graphique du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles.

    L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété.

    La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain présentant une même nature de culture ou une même affectation et située dans un mème îlot de propriété.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    La date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux de rénovation du cadastre sont, dans chaque com­mune, portées à la connaissance du public par un arrêté du préfet.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 34

    L'exécution des travaux de rénovation du cadastre est assurée par le service du cadastre, soit en régie, soit à l'entreprise.

    Une liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux de rénovation du cadastre est dressée par le directeur général des finances publiques, après avis d'une commission dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des finances. Cette liste peut être modifiée annuellement dans la même forme.


    Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux).

    L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux.

    Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre les actes de bornage amiables ou judiciaires intervenus pendant la période d'exécution de la rénovation du cadastre.