Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 04/09/2010Version en vigueur depuis le 04 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1037 du 1er septembre 2010 - art. 1

    a) Les membres du personnel des exploitations minières et assimilées affiliés à l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent statut ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ;

    b) Les montants et conditions d'attribution de cette prime sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;

    c) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent percevoir une indemnité de chauffage, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 04/09/2010Version en vigueur depuis le 04 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1037 du 1er septembre 2010 - art. 1

    Logement

    a) Les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ;

    b) Les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ;

    c) Les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ;

    d) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Transports gratuits

    Le personnel astreint à employer des moyens de transport en commun pour se rendre du lieu d'habitation au lieu de travail, sera remboursé des frais réels et normaux ainsi occasionnés lorsque les entreprises n'assureront pas elles-mêmes gratuitement ces transports.