Article 35
Version en vigueur du 23/07/1983 au 04/11/1989Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 58 () JORF 23 JUILLET 1983Les dispositions des articles 22, 23, 25, 29 à 32 et 34 ci-dessus s'appliquent aux réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 susmentionnée.
Les dispositions des articles 22, 25, 29 à 32 et 34 ci-dessus s'appliquent aux périmètres de protection tels qu'ils sont créés en application de l'article 27.
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur du 13/07/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé par LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976Sont habilités à constater les infractions en matière de chasse et de pêche fluviale :
Les agents de parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent ;
Les agents de l'office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
Ces agents ont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.
Article 38
Version en vigueur du 13/07/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé par LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976Les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
Article 39
Version en vigueur du 13/07/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé par LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976Les procès-verbaux des agents visés aux articles 37 et 38 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou adressés par lettre recommandée, directement au procureur de la République ; une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche fluviale, soit au chef du quartier des affaires maritimes.
Article 40
Version en vigueur du 13/07/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 - art. 1 (Ab) JORF 10 JUILLET 1977
Créé par LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement (1).
Les associations ainsi agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
Toute association ayant le même objet peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci.
En outre, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 42
Version en vigueur depuis le 13/07/1976Version en vigueur depuis le 13 juillet 1976
Créé par LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
Article 43
Version en vigueur depuis le 13/07/1976Version en vigueur depuis le 13 juillet 1976
Créé par Loi 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.