Article 9
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-550 2000-06-15 art. 7 5° JORF 22 juin 2000
Création LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article 10
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-550 2000-06-15 art. 7 5° JORF 22 juin 2000
Création LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la présente loi.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur du 13/07/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 290 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 novembre 1976I.- Paragraphe modificateur
II. - L'abandon volontaire d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l'article 453 du Code pénal.
Article 14
Version en vigueur du 13/07/1976 au 02/02/1994Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 02 février 1994
Création Loi 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976
Les associations de protection animale reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article 453 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre.
Article 15
Version en vigueur depuis le 13/07/1976Version en vigueur depuis le 13 juillet 1976
Création LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976
L'article 3 de la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux est abrogé.