Article 37
Version en vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 14 () JORF 20 janvier 2001
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 16 () JORF 20 janvier 2001
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 18 () JORF 20 janvier 2001Le budget prévisionnel avec ses annexes est transmis par l'établissement ou le service , avant le 1er novembre de l'année considérée, à la caisse régionale d'assurance maladie.
Celle-ci adresse son avis au préfet et à l'établissement ou au service dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents.
Les demandes de modification du budget en cours d'année et, le cas échéant, du prix de journée ou de la dotation globale sont transmises à la caisse régionale d'assurance maladie dans les mêmes conditions.
La procédure prévue à l'article 26 est engagée après réception de l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, au plus tard un mois après réception par celle-ci des documents budgétaires de l'établissement ou du service.
Article 37-1
Version en vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Création Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 8 () JORF 20 janvier 2001La dotation globale est versée par douzièmes aux services visés au 3° de l'article 1er du présent décret, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté le service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie.
Toutefois, lorsque le nombre de bénéficiaires le plus élevé est celui d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
Article 37-2
Version en vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Création Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 8 () JORF 20 janvier 2001La répartition de la dotation globale entre les différents régimes d'assurance maladie est effectuée au prorata du nombre de séances prises en charge par chaque régime, dans les conditions suivantes :
a) Avant le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre, le service adresse à la caisse primaire d'assurance maladie visée à l'article 37-1 un tableau trimestriel faisant apparaître la répartition des séances entre les différents régimes d'assurance maladie ;
b) Ce tableau devra être assorti d'un état présentant la liste des enfants entrant et sortant au cours du trimestre écoulé.
Article 37-3
Version en vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Création Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 8 () JORF 20 janvier 2001Si la décision portant fixation du montant de la dotation globale par le préfet n'a pas été prise avant le 1er janvier et jusqu'à l'intervention de cette décision, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.
Article 37-4
Version en vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Création Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 8 () JORF 20 janvier 2001Lorsque, pour la première année de tarification en dotation globale, les décisions fixant le montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire.
Article 37-5
Version en vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Création Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 8 () JORF 20 janvier 2001Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 1999 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article 37-1 du décret.
Le règlement du solde de dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article 37-1.