Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 17

    Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

    Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire.

    La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée.

    Sont applicables les dispositions des articles 2, 2-2, 2-3, 2-4, 3 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/05/2004Version en vigueur depuis le 23 mai 2004

    Modifié par Décret n°2004-431 du 19 mai 2004 - art. 1 () JORF 23 mai 2004

    L'avis est émis, au premier tour de scrutin, à la majorité absolue des membres présents, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix lors de ce deuxième tour, l'avis est réputé favorable à l'intéressé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1068 du 17 août 2020 - art. 9

    L'avis doit être motivé.

    Il est signé par le président et le secrétaire et notifié au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé, par voie électronique.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 23/05/2004Version en vigueur depuis le 23 mai 2004

    Modifié par Décret n°2004-431 du 19 mai 2004 - art. 1 () JORF 23 mai 2004

    Le décret n° 66-11 du 6 janvier 1966 fixant les règles de procédure applicables devant la juridiction disciplinaire instituée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 est abrogé.